Droit de l'Union · Texte intégral

2004/401/CE: Décision de la Commission du 26 avril 2004 concernant la non-inscription de la substance active mefluidide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 1513]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2004/401/CE
Adopté le26 avril 2004
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX32004D0401
RéférenceDécision 2004/401/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la présente directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de la présente directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la présente directive, tandis que l'on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d'un programme de travail.

(2)

(2) Les règlements (CE) n° 451/2000(2) et (CE) n° 1490/2002(3) de la Commission établissent les modalités de mise en oeuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Pour les substances actives pour lesquelles le notifiant manque aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement, il ne sera procédé à aucun contrôle de conformité ou évaluation du dossier. Pour la substance active mefluidide, le notifiant n'a pas présenté les listes de données nécessaires avant le 23 mai 2003. Cette substance active ne doit donc pas être inscrite à l'annexe I de la directive et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance.

(3)

(3) En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants un délai maximal de douze mois afin de limiter l'utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci pour expirer à la fin de la période de végétation.

(4)

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La substance active mefluidide ne doit pas être inscrite à l'annexe I de la directive 91/14/CEE.

Article 2

Les États membres veillent à ce que:

1) les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active mefluidide soient retirées avant le 26 octobre 2004;

2) à compter du 27 avril 2004, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active mefluidide ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et expirer au plus tard le 26 octobre 2005.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).