(3) En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants un délai maximal de douze mois afin de limiter l'utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci pour expirer à la fin de la période de végétation.
Décision 2004/401/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/401/CE
RattachementDécision 2004/401/CE
Versionacte d'origine du 26/04/2004 (CELEX 32004D0401)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.