(2) Les règlements (CE) n° 451/2000(2) et (CE) n° 1490/2002(3) de la Commission établissent les modalités de mise en oeuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Pour les substances actives pour lesquelles le notifiant manque aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement, il ne sera procédé à aucun contrôle de conformité ou évaluation du dossier. Pour la substance active mefluidide, le notifiant n'a pas présenté les listes de données nécessaires avant le 23 mai 2003. Cette substance active ne doit donc pas être inscrite à l'annexe I de la directive et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance.
Décision 2004/401/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/401/CE
RattachementDécision 2004/401/CE
Versionacte d'origine du 26/04/2004 (CELEX 32004D0401)
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