(11) Afin de contribuer à la transparence et en vue de garantir la capacité des autorités compétentes au sein des États membres d'assurer la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, il convient de préciser les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la suspension de flux particuliers de données peut être justifiée, indépendamment de la constatation du niveau de protection adéquat.
Décision (CELEX 32004D0411) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0411)
RattachementDécision (CELEX 32004D0411)
Versionacte d'origine du 28/04/2004 (CELEX 32004D0411)
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