Article 1
Aux fins de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, l'Île de Man est considérée comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées de la Communauté.
Acte en vigueur, consolidée au 17/12/2016.
Version consolidée au 17/12/2016 (consolidation EUR-Lex 02004D0411-20161217, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/04/2004).
(1) La directive 95/46/CE demande aux États membres de prévoir que le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ne peut être effectué que si le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat et si les lois nationales mettant en œuvre d'autres dispositions de la directive sont respectées avant le transfert.
(2) La Commission peut constater qu'un pays tiers assure un niveau de protection adéquat. Sur la base de ce constat, des données à caractère personnel peuvent être transférées à partir des États membres sans qu'aucune garantie supplémentaire ne soit nécessaire.
(3) La directive 95/46/CE demande que le niveau de protection des données soit apprécié au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transfert de données et par rapport à certaines conditions, énumérées à son article 25, paragraphe 2.
(4) En raison des différentes approches retenues par les pays tiers en matière de protection des données, l'appréciation de l'adéquation doit être réalisée et toute décision fondée sur l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE arrêtée et mise en œuvre d'une façon qui ne crée pas de discrimination arbitraire ou injustifiée à l'égard des pays tiers où des conditions similaires existent ou entre les pays tiers, ni ne constituent une entrave déguisée au commerce eu égard aux engagements internationaux actuels de la Communauté.
(5) L'Île de Man est l'une des dépendances de la Couronne britannique (elle ne fait pas partie du Royaume-Uni et n'est pas une colonie) qui jouit d'une totale indépendance, sauf en matière de relations internationales et de défense, domaines qui sont de la compétence du gouvernement du Royaume-Uni. En conséquence, l'Île de Man est considérée comme un pays tiers au sens de la directive.
(6) A la demande de l'île et avec effet à compter de mai 1993, la ratification par le Royaume-Uni de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (convention no 108) a été étendue à l'Île de Man.
(7) En ce qui concerne l'Île de Man, les normes juridiques applicables à la protection des données à caractère personnel basées sur les normes définies par la directive 95/46/CE ont été introduites par la loi sur la protection des données de 2002 (Data Protection Act) qui est entrée en vigueur le 1er avril 2003. Cette loi abroge et remplace la loi sur la protection des données de 1986.
(8) D'autres lois ayant ou susceptibles d'avoir un impact sur la protection des données comprennent la loi sur les droits humains de 2001 (Human Rights Act) qui a été votée par le Parlement le 16 janvier 2001 et qui n'est pas encore entrée pleinement en vigueur, ainsi que la loi sur l'accès aux dossiers et rapports médicaux de 1993 (Health Records and Reports Act).
(9) Les normes de droit applicables dans l'Île de Man englobent tous les principes fondamentaux nécessaires pour constater un niveau de protection adéquat des personnes physiques. L'application de ces normes est garantie par les recours juridictionnels et par le contrôle indépendant exercé par les autorités, telles que le commissaire à la protection des données doté de pouvoirs d'investigation et d'intervention.
(10) Il convient de considérer en conséquence que l'Île de Man assure un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, tel que mentionné par la directive 95/46/CE.
(11) Afin de contribuer à la transparence et en vue de garantir la capacité des autorités compétentes au sein des États membres d'assurer la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, il convient de préciser les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la suspension de flux particuliers de données peut être justifiée, indépendamment de la constatation du niveau de protection adéquat.
(12) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 31, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE,
Aux fins de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, l'Île de Man est considérée comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées de la Communauté.
La présente décision ne concerne que le niveau de protection adéquat assuré dans l'Île de Man en vue de répondre aux exigences de l'article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et n'a aucune influence sur d'autres conditions ou restrictions mettant en application d'autres dispositions de la directive qui s'appliquent au traitement de données à caractère personnel dans les États membres.
Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers l'Île de Man afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.
1. La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique de l'Île de Man susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si l'Île de Man continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.
2. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités de l'Île de Man chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.
3. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques de l'Île de Man responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.
4. Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente de l'Île de Man et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.
La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision et fera part de toute constatation appropriée au comité institué par l'article 31 de la directive 95/46/CE, et notamment de tout élément susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation au titre de l'article 1er de la présente décision du niveau de protection adéquat dans l'Île de Man au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE et de tout élément montrant que la décision est appliquée de façon discriminatoire.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la décision dans les quatre mois à compter de sa notification.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.