(4) En raison des différentes approches retenues par les pays tiers en matière de protection des données, l'appréciation de l'adéquation doit être réalisée et toute décision fondée sur l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE arrêtée et mise en œuvre d'une façon qui ne crée pas de discrimination arbitraire ou injustifiée à l'égard des pays tiers où des conditions similaires existent ou entre les pays tiers, ni ne constituent une entrave déguisée au commerce eu égard aux engagements internationaux actuels de la Communauté.
Décision (CELEX 32004D0411) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0411)
RattachementDécision (CELEX 32004D0411)
Versionacte d'origine du 28/04/2004 (CELEX 32004D0411)
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