Décision (CELEX 32004D0425) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0425)
RattachementDécision (CELEX 32004D0425)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0425)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32004D0425)EUR-Lex →

1. La Commission, assistée du comité spécial désigné par le Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte visé à l'article 7 de l'accord et dans tout groupe de travail susceptible d'être constitué conformément à l'article 7, paragraphe 4, de l'accord. Après consultation du comité spécial susmentionné, la Commission se charge des notifications, des échanges d'informations et des demandes d'informations prévues par l'accord.

2. La position de la Communauté sur les décisions prises par le comité mixte est arrêtée par la Commission, après consultation du comité spécial.

3. La décision de dénoncer l'accord, conformément à l'article 21, paragraphe 3, est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Aller plus loin

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