Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 21 avril 2004 relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des équipements marins (2004/425/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32004D0425)
Adopté le21 avril 2004
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX32004D0425
RéférenceDécision (CELEX 32004D0425), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) L'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des équipements marins ("l'accord") a été signé, au nom de la Communauté, le 27 février 2004, sous réserve de sa conclusion.

(2)

(2) Les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement de l'accord devraient être arrêtées. Il convient donc de déléguer à la Commission le pouvoir de prendre certaines décisions concernant sa mise en œuvre.

(3)

(3) Il convient d'approuver l'accord,

Article 1

L'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des équipements marins est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à transmettre, au nom de la Communauté, la note visée à l'article 21, paragraphe 1, de l'accord.

Article 3

1. La Commission, assistée du comité spécial désigné par le Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte visé à l'article 7 de l'accord et dans tout groupe de travail susceptible d'être constitué conformément à l'article 7, paragraphe 4, de l'accord. Après consultation du comité spécial susmentionné, la Commission se charge des notifications, des échanges d'informations et des demandes d'informations prévues par l'accord.

2. La position de la Communauté sur les décisions prises par le comité mixte est arrêtée par la Commission, après consultation du comité spécial.

3. La décision de dénoncer l'accord, conformément à l'article 21, paragraphe 3, est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).