(2) La liste énonçant les obligations en matière d'information dans le domaine vétérinaire, comme prévu au dernier paragraphe de l'acte final du traité d'adhésion, demande aux nouveaux États membres de fournir à la Commission toutes les informations nécessaires au moins six mois d'avance de façon à permettre l'application de l'acte à compter de la date d'adhésion, y compris les plans de surveillance des résidus visés au chapitre III, section 2 de ladite liste, de manière à assurer leur préparation à la surveillance de certaines substances et résidus dans les animaux vivants et leurs produits conformément à la directive 96/23/CE.
Décision (CELEX 32004D0449) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0449)
RattachementDécision (CELEX 32004D0449)
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004D0449)
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