(8) Il convient de soumettre les établissements sous régime de transition visés par la présente décision aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux produits originaires des établissements auxquels le bénéfice d'une période de transition relative aux exigences structurelles a été accordé conformément à la procédure prévue dans les annexes pertinentes de l'acte d'adhésion.
Décision (CELEX 32004D0475) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0475)
RattachementDécision (CELEX 32004D0475)
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004D0475)
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