Considérants (9)
(1)(1) En Slovénie, quatre établissements de transformation de viande de grande capacité et un établissement de transformation de lait de grande capacité ont des problèmes de mise en conformité, au 1er mai 2004, avec les exigences structurelles pertinentes définies à l'annexe I de la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches [1], aux annexes A et B de la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande [2], ainsi qu'à l'annexe B de la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait [3].
(2)(2) En conséquence, ces cinq établissements ont besoin de temps pour achever leur processus de modernisation de manière à être en parfaite conformité avec les exigences structurelles pertinentes définies par les directives 64/433/CEE, 77/99/CEE et 94/46/CE du Conseil.
(3)(3) Ces cinq établissements, dont la modernisation atteint un stade avancé, ont fourni des garanties crédibles selon lesquelles ils disposent des ressources nécessaires pour corriger leurs insuffisances résiduelles dans un délai raisonnable et ils ont reçu un avis favorable de l'administration vétérinaire de la République de Slovénie en ce qui concerne la finalisation de leur processus de modernisation.
(4)(4) Pour la Slovénie, les informations détaillées relatives aux insuffisances de chaque établissement sont disponibles.
(5)(5) Pour faciliter le passage du régime existant en Slovénie à celui qui découlera de l'application de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire, il convient donc, à la demande de la Slovénie, d'accorder pour ces établissements le bénéfice d'une période de transition à titre exceptionnel.
(6)(6) En raison du caractère exceptionnel de cette dérogation transitoire, qui n'avait pas été prévue lors des négociations sur l'élargissement, aucune autre demande de mesures transitoires de la Slovénie concernant des exigences structurelles relatives à des établissements fabriquant des produits animaux ou produisant du lait et des produits laitiers ne devrait être accordée après l'adoption de la présente décision.
(7)(7) Étant donné l'état d'avancement du processus de modernisation et le caractère exceptionnel de la mesure transitoire, il convient de fixer au 31 décembre 2004 la date d'expiration de la période de transition, sans possibilité de prolongation.
(8)(8) Il convient de soumettre les établissements sous régime de transition visés par la présente décision aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux produits originaires des établissements auxquels le bénéfice d'une période de transition relative aux exigences structurelles a été accordé conformément à la procédure prévue dans les annexes pertinentes de l'acte d'adhésion.
(9)(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Les exigences structurelles définies à l'annexe I de la directive 64/433/CEE, aux annexes A et B de la directive 77/99/CEE, et à l'annexe B de la directive 94/65/CE ne s'appliquent pas, en Slovénie, aux établissements énumérés à l'annexe de la présente décision, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, jusqu'à la date indiquée pour chaque établissement.
2. Les règles qui suivent s'appliquent aux produits originaires des établissements visés au paragraphe 1:
— aussi longtemps que les établissements énumérés à l'annexe de la présente décision bénéficient des dispositions du paragraphe 1, les produits originaires de ces établissements sont mis sur le seul marché national ou utilisés exclusivement à des fins de transformation dans les mêmes établissements, indépendamment de la date de commercialisation; cette règle s'applique aussi aux produits originaires d'établissements de transformation de viande intégrés dans lesquels une partie de l'établissement est soumise aux dispositions du paragraphe 1;
— ces produits doivent porter la marque de salubrité spéciale.
La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
ÉTABLISSEMENTS DE TRAITEMENT DES VIANDES SOUS RÉGIME DE TRANSITION
| Numéro | Numéro d'agrément vétérinaire | Nom et adresse de l'établissement | Secteur: viande | Date de conformité
| Activité de l’établissement
| Viandes fraîches, abattage, découpe | Produits à base de viandes | Entrepôt frigorifique
| 1 | 14 | Meso Kamnik, Kamnik | X | | | 1.10.2005
| 2 | 19 | Meso Kamnik, Domžale | X | X | | 1.10.2005
| 3 | 306 | Arvaj Anton s.p., Kranj | X | X | | 1.10.2005