(2) La Commission et les États membres s’efforcent de garantir que l’intervention est effectivement concentrée dans les zones de la Communauté les plus gravement affectées et au niveau géographique le mieux adapté.
Décision (CELEX 32004D0560) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0560)
RattachementDécision (CELEX 32004D0560)
Versionacte d'origine du 18/06/2004 (CELEX 32004D0560)
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