1. Sous réserve de l'article 5, paragraphe 3, les initiatives conjointes qui doivent être prises par les parties peuvent revêtir, entre autres, les formes suivantes:
a) la gestion par l'ASE, dans le respect des règles communautaires, des activités de la Communauté européenne en rapport avec l'espace;
b) la participation de la Communauté européenne à un programme facultatif de l'Agence européenne de l'espace, conformément à l'article V.I.b de la convention de l'ASE;
c) l'exécution d'activités coordonnées, financées et mises en œuvre par les deux parties;
d) la création par les parties d'organismes chargés de prendre des initiatives complémentaires aux activités de recherche et développement, telles que la fourniture de services, la promotion de la formation d'opérateurs et la gestion d'infrastructures;
e) la réalisation d'études, l'organisation de séminaires scientifiques, de conférences, symposiums et ateliers, la formation de scientifiques et d'experts techniques, l'échange ou la mise en commun d'équipements et de matériels, l'accès aux installations et le soutien à l'organisation de visites et d'échanges de scientifiques, d'ingénieurs et autres spécialistes.
2. Lorsque la mise en œuvre d'une initiative conjointe nécessite une définition précise, celle-ci est énoncée dans des accords spécifiques que les parties concluent entre elles. Lorsqu'ils s'appliquent, ces accords spécifiques doivent porter au minimum sur les points suivants:
a) définition de la mission générale;
b) description des objectifs;
c) récapitulatif des besoins des utilisateurs;
d) programme de travail;
e) plan de gestion approprié;
f) rôle et implication financière des parties;
g) programme de politique industrielle;
h) aspects budgétaires;
i) règles en matière de droits de propriété intellectuelle, règles en matière de propriété, notamment de transfert de propriété, application de principes portant notamment sur le droit de vote, et participation de tierces parties.
Les deux parties doivent dès que possible définir des principes directeurs qui complètent ces accords spécifiques.
3. Toute contribution financière apportée par l'une des parties en application d'un accord spécifique est régie par les dispositions financières applicables à cette partie. En aucun cas, la Communauté européenne n'est tenue d'appliquer la règle dite de «répartition géographique» prévue par la convention de l'ASE et plus précisément son annexe V. Le respect des règles relatives au contrôle financier et à l'audit de la partie qui prend part à des initiatives conjointes, ou des deux parties dans le cas d'une contribution conjointe, s'applique à toute activité conjointe.