Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 29 avril 2004 relative à la conclusion de l'accord-cadre entre la Communauté européenne et l'Agence spatiale européenne (2004/578/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32004D0578)
Adopté le29 avril 2004
VersionVersion d'origine
Contenu15 articles, 9 considérants
CELEX32004D0578
RéférenceDécision (CELEX 32004D0578), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord-cadre avec l'Agence spatiale européenne.

(2)

(2) L'accord a été signé au nom de la Communauté le 25 novembre 2003 et est sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure.

(3)

(3) L'accord devrait être approuvé,

(4)

CONSIDÉRANT que la Communauté européenne et l'Agence spatiale européenne (ASE) estiment qu'une coopération plus étroite entre elles développera l'utilisation pacifique de l'espace, qui joue un rôle majeur dans la cohésion et la croissance économique en Europe, et permettra, dans un cadre politique, économique, scientifique, environnemental et social plus large, de mettre les activités spatiales plus directement au service des citoyens européens;

(5)

CONVAINCUES que cette coopération créera de la valeur ajoutée au profit des citoyens européens;

(6)

CONSIDÉRANT que les parties reconnaissent disposer d'atouts complémentaires dont elles peuvent retirer un avantage mutuel et sont résolues à coopérer efficacement et pour leur bénéfice réciproque et à éviter toute activité faisant inutilement double emploi;

(7)

CONSIDÉRANT que la technologie spatiale est devenue une technologie unique et primordiale permettant à la Communauté de poursuivre et d'atteindre bon nombre des objectifs énoncés dans ses politiques, notamment celles de la société de l'information, des transports et de la protection de l'environnement;

(8)

CONSIDÉRANT les diverses résolutions adoptées par le Conseil de l'Union européenne et par le Conseil de l'ASE et les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 10 décembre 2001, les deux Conseils précités ont encouragé la mise en place d'un cadre de coopération entre les parties, tout en conservant leurs tâches et responsabilités propres;

(9)

CONSIDÉRANT que la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision dite du «spectre radioélectrique») est pertinente étant donné que tout système ou application spatiale sera tributaire de la disponibilité de fréquences radioélectriques,

Article 1

L'accord entre le Communauté européenne et l'Agence spatiale européenne est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer au nom de la Communauté l'acte d'approbation, tel que prévu à l'article 12, paragraphe 1, de l'accord-cadre, à l'effet d'engager la Communauté.

Article 1 (2)

Objet de la coopération

Le présent accord-cadre porte sur les points suivants.

1) La définition harmonieuse et progressive d'une politique européenne globale de l'espace. Plus précisément, cette politique vise à mettre la demande de services et d'applications utilisant des systèmes spatiaux de soutien aux politiques communautaires en rapport avec l'offre de systèmes et d'infrastructures spatiaux requise pour répondre à cette demande.

2) La mise en place d'un cadre fournissant une base commune et des dispositions pratiques applicables en vue d'une coopération efficace et mutuellement bénéfique entre les parties en ce qui concerne les activités spatiales en conformité avec leurs tâches et responsabilités respectives et respectent pleinement leur cadre institutionnel et opérationnel. La coopération relevant du présent accord-cadre entre les parties vise à:

a) faire en sorte que l'Europe ait un accès indépendant et économique à l'espace et assurer le développement d'autres domaines présentant un intérêt stratégique requis pour une utilisation et une application autonomes des technologies spatiales en Europe;

b) veiller que la politique européenne globale de l'espace prenne particulièrement en considération les politiques générales mises en œuvre par la Communauté européenne;

c) soutenir les politiques communautaires en utilisant les technologies et les infrastructures spatiales le cas échéant et promouvoir l'utilisation de systèmes spatiaux à l'appui du développement durable, de la croissance économique et de l'emploi;

d) optimiser le recours à l'expertise et aux ressources disponibles et contribuer à renforcer une coopération étroite entre la Communauté européenne et l'ASE, mettant ainsi en adéquation la demande et l'offre de systèmes spatiaux dans le cadre d'un partenariat stratégique;

e) parvenir à une plus grande cohérence et créer davantage de synergies dans le domaine de la recherche et du développement afin d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles en Europe, notamment le réseau des centres techniques.

Article 2 (2)

Principes de coopération

1. La coopération entre les parties obéit aux objectifs communs définis à l'article 1, compte dûment tenu de leurs tâches et responsabilités respectives ainsi que de leur cadre institutionnel et opérationnel.

2. Chaque partie prend les décisions qui s'imposent pour la mise en œuvre du présent accord telle qu'elle est prévue à l'article 4, en conformité avec ses propres procédures internes.

3. Lorsqu'elles mettent en œuvre le présent accord-cadre, chacune des parties, gardant présente à l'esprit la nature des technologies et infrastructures spatiales, tient compte de leur dimension sécuritaire.

Article 3

Domaines de coopération

1. Les parties ont choisi les domaines de coopération spécifiques suivants:

— science,

— technologie,

— observation de la terre,

— navigation,

— communications par satellite,

— vols habités et microgravité,

— lanceurs,

— politique d'attribution du spectre en rapport avec l'espace.

2. Les parties sont libres de définir de nouveaux domaines de coopération.

Article 4

Mise en œuvre

1. Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, chaque partie prend les mesures qui s'imposent pour répondre à l'objectif de la coopération énoncé à l'article 1, dans le respect de ses propres prérogatives, instruments juridiques et procédures.

2. Ces mesures visent à encourager le recours aux activités de recherche et de développement dans le domaine spatial et aux applications spatiales dans les secteurs public et privé, à favoriser l'adoption de mesures législatives, réglementaires et normatives dans ce secteur, le financement et l'exécution d'initiatives conjointes conformément à l'article 5.

3. Chaque fois qu'une action est nécessaire, chacune des parties tient compte des compétences et capacités de l'autre dans la poursuite de l'objectif de coopération et fournit à l'autre partie expertise et soutien dans ses domaines de compétence spécifiques.

Article 5

Initiatives conjointes

1. Sous réserve de l'article 5, paragraphe 3, les initiatives conjointes qui doivent être prises par les parties peuvent revêtir, entre autres, les formes suivantes:

a) la gestion par l'ASE, dans le respect des règles communautaires, des activités de la Communauté européenne en rapport avec l'espace;

b) la participation de la Communauté européenne à un programme facultatif de l'Agence européenne de l'espace, conformément à l'article V.I.b de la convention de l'ASE;

c) l'exécution d'activités coordonnées, financées et mises en œuvre par les deux parties;

d) la création par les parties d'organismes chargés de prendre des initiatives complémentaires aux activités de recherche et développement, telles que la fourniture de services, la promotion de la formation d'opérateurs et la gestion d'infrastructures;

e) la réalisation d'études, l'organisation de séminaires scientifiques, de conférences, symposiums et ateliers, la formation de scientifiques et d'experts techniques, l'échange ou la mise en commun d'équipements et de matériels, l'accès aux installations et le soutien à l'organisation de visites et d'échanges de scientifiques, d'ingénieurs et autres spécialistes.

2. Lorsque la mise en œuvre d'une initiative conjointe nécessite une définition précise, celle-ci est énoncée dans des accords spécifiques que les parties concluent entre elles. Lorsqu'ils s'appliquent, ces accords spécifiques doivent porter au minimum sur les points suivants:

a) définition de la mission générale;

b) description des objectifs;

c) récapitulatif des besoins des utilisateurs;

d) programme de travail;

e) plan de gestion approprié;

f) rôle et implication financière des parties;

g) programme de politique industrielle;

h) aspects budgétaires;

i) règles en matière de droits de propriété intellectuelle, règles en matière de propriété, notamment de transfert de propriété, application de principes portant notamment sur le droit de vote, et participation de tierces parties.

Les deux parties doivent dès que possible définir des principes directeurs qui complètent ces accords spécifiques.

3. Toute contribution financière apportée par l'une des parties en application d'un accord spécifique est régie par les dispositions financières applicables à cette partie. En aucun cas, la Communauté européenne n'est tenue d'appliquer la règle dite de «répartition géographique» prévue par la convention de l'ASE et plus précisément son annexe V. Le respect des règles relatives au contrôle financier et à l'audit de la partie qui prend part à des initiatives conjointes, ou des deux parties dans le cas d'une contribution conjointe, s'applique à toute activité conjointe.

Article 6

Consultation et information

1. Les parties se consultent régulièrement afin de coordonner au maximum leurs activités. Chaque partie informe l'autre de toute initiative relevant de sa propre décision qui entre dans les domaines de coopération énoncés à l'article 3 et est susceptible d'intéresser l'autre partie.

2. Les parties échangent toutes les informations dont elles disposent lorsque celles-ci sont susceptibles d'être nécessaires à la mise en œuvre du présent accord, dans le respect de leurs règles respectives.

3. Sauf dispositions contraires, les parties ne diffusent aucune information échangée dans le cadre du présent accord à toute autre personne que leurs employés ou que des personnes officiellement habilitées à traiter ces informations, ni ne les utilisent à des fins commerciales. Une telle diffusion ne peut être élargie que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de l'objectif du présent accord énoncé à l'article 1 et doit rester strictement confidentielle.

Article 7

Dimension extérieure de la coopération

1. Chacune des parties informe l'autre des activités qu'elle déploie au niveau international et qui sont susceptibles d'intéresser l'autre partie.

2. Lorsque cela est approprié, une partie peut consulter l'autre sur des questions en rapport avec ses activités internationales.

3. Une fois qu'un accord spécifique a été conclu entre les parties conformément à l'article 5, les éléments externes de l'activité conjointe visée qui intéressent des tiers sont mis en œuvre conjointement par les parties conformément à cet accord spécifique.

Article 8

Coordination et facilitation des activités de coopération

1. La coordination et la facilitation des activités de coopération dans le cadre du présent accord sont assurées par des réunions régulières conjointes du Conseil de l'Union européenne et du Conseil de l'ASE au niveau ministériel («Conseil espace»).

2. Les objectifs des réunions conjointes sont, entre autres, les suivants:

a) donner des orientations en vue de l'accomplissement des objectifs du présent accord et déterminer les mesures requises;

b) faire des recommandations concernant notamment les éléments principaux des accords spécifiques;

c) conseiller les parties sur les moyens de renforcer la coopération dans le respect des principes énoncés dans le présent accord;

d) vérifier que l'accord est appliqué efficacement.

3. Un secrétariat aide à l'organisation des réunions conjointes et élabore les initiatives résultant de la mise en œuvre du présent accord. Le secrétariat met en œuvre les lignes directrices lors des réunions conjointes des deux Conseils. Le secrétariat définit ses propres règles de procédure; il est composé de fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes et de l'exécutif de l'ASE. Les parties s'engagent à apporter l'aide administrative requise dans le respect de leurs règles et procédures propres.

4. Sans préjudice des procédures de décision internes des parties, le secrétariat consulte de manière régulière et informelle les représentants à haut niveau des États membres de la Communauté européenne et de l'Agence spatiale européenne, dans le but de parvenir à une concordance de vues concernant des questions relatives à la mise en œuvre du présent accord.

Article 9

Échange de personnel

1. Les parties peuvent détacher des membres de leur personnel au service de l'autre pour des durées déterminées afin de partager leur expérience et développer une compréhension mutuelle.

2. Des règles pour la mise en œuvre du présent article sont définies par le secrétariat tel que visé à l'article 8 et sont approuvées sous la forme d'un accord spécifique relevant du présent accord-cadre.

Article 10

Relations publiques

1. Les parties s'emploient à coordonner à l'avance leurs activités en matière de relations avec le public, la presse et les médias en ce qui concerne toute activité publique conjointe en rapport avec des sujets couverts par le présent accord-cadre.

2. Pour toutes les activités en rapport avec les médias, le rôle de chaque partie dans le cadre du présent accord est clairement défini et énoncé.

3. Les modalités de la mise en œuvre des activités en matière de relations publiques prévues par le présent article sont adoptées d'un commun accord.

Article 11

Règlement des litiges

1. Tout litige susceptible de survenir entre les parties concernant l'interprétation ou l'application du présent accord fait l'objet de négociations directes au sein du secrétariat.

2. S'il s'avère impossible de régler le litige conformément au paragraphe 1, l'une des deux parties peut informer l'autre qu'elle a désigné un arbitre. L'autre partie désigne alors son propre arbitre dans un délai de deux mois. Les arbitres désignent alors un troisième arbitre dans un délai d'un mois.

3. Les arbitres prennent leurs décisions à la majorité des voix.

4. La décision de la cour arbitrale est définitive et lie les parties.

5. Les parties prennent les dispositions requises pour mettre en application les décisions des arbitres.

Article 12

Entrée en vigueur, durée, modifications et résiliation

1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires pour son entrée en vigueur.

2. Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Il est automatiquement reconduit pour de nouvelles périodes de quatre ans, sauf si l'une des parties notifie par écrit à l'autre, au moins un an avant l'expiration de l'une des périodes de validité, son intention d'y mettre fin.

Le présent accord prend fin à l'expiration d'une période de douze mois après réception par l'une des parties d'une notification écrite envoyée par l'autre.

3. La résiliation ou l'expiration du présent accord ne compromet pas la validité des accords spécifiques conclus entre les parties conformément à l'article 5, qui restent pleinement en vigueur et continuent de produire leurs effets jusqu'à l'application de leurs clauses d'exécution ou de résiliation.

4. Le présent accord ne peut être modifié que par accord écrit entre les parties.

5. Le présent accord n'a pas pour objet de modifier ou de remplacer d'autres accords conclus antérieurement entre les parties, qui restent pleinement en vigueur et continuent de produire leurs effets conformément à leurs clauses et conditions propres.

Article 13

Signature et authenticité

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).