Décision (CELEX 32004D0578) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0578)
IntituléConsultation et information
RattachementDécision (CELEX 32004D0578)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0578)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32004D0578)EUR-Lex →

1. Les parties se consultent régulièrement afin de coordonner au maximum leurs activités. Chaque partie informe l'autre de toute initiative relevant de sa propre décision qui entre dans les domaines de coopération énoncés à l'article 3 et est susceptible d'intéresser l'autre partie.

2. Les parties échangent toutes les informations dont elles disposent lorsque celles-ci sont susceptibles d'être nécessaires à la mise en œuvre du présent accord, dans le respect de leurs règles respectives.

3. Sauf dispositions contraires, les parties ne diffusent aucune information échangée dans le cadre du présent accord à toute autre personne que leurs employés ou que des personnes officiellement habilitées à traiter ces informations, ni ne les utilisent à des fins commerciales. Une telle diffusion ne peut être élargie que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de l'objectif du présent accord énoncé à l'article 1 et doit rester strictement confidentielle.

Aller plus loin

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