Considérants (14)
(1)(1) La Commission a consulté le comité économique et financier avant de présenter sa proposition.
(2)(2) Au lendemain de la crise du Kosovo, le Conseil, par la décision 1999/282/CE, a approuvé l'octroi à l'Albanie d'une aide macrofinancière plafonnée à 20 millions d'euros, sous la forme d'une facilité de prêt à long terme. La balance des paiements ayant évolué plus favorablement que prévu, les autorités albanaises n'ont pas demandé le versement de cette aide, que la Commission a donc déprogrammée en 2001.
(3)(3) Dans le cadre du processus de stabilisation et d'association qui régit les relations de l'Union européenne avec la région, il est souhaitable de soutenir les efforts de stabilisation politique et économique de l'Albanie, afin que ce pays évolue vers une relation de pleine coopération avec la Communauté; tel est également le but de l'accord de stabilisation et d'association qui est en cours de négociation entre l'Albanie et l'Union européenne.
(4)(4) Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le 21 juin 2002 un programme triennal en faveur de l'Albanie, soutenu par une facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) d'environ 36 millions de dollars des États-Unis, afin de soutenir le programme économique des autorités pour la période de juin 2002 à juin 2005; sur cette somme, 11 millions de dollars sont censés être décaissés en 2004.
(5)(5) Dans le cadre de la nouvelle stratégie triennale d'assistance-pays (CAS) adoptée par le conseil d'administration de la Banque mondiale le 20 juin 2002, 8 millions de dollars seront décaissés en 2004 au titre du crédit à l'appui de la réduction de la pauvreté (PRSC).
(6)(6) Même en tenant compte du montant estimatif de ces concours financiers du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, il subsistera en 2004 un important déficit de financement résiduel, qu'il conviendra de combler si l'on veut soutenir la réalisation des objectifs politiques qui sous-tendent les efforts de réforme des autorités.
(7)(7) La Communauté a déjà fourni une aide macrofinancière à l'Albanie; les autorités albanaises ont demandé une nouvelle aide financière aux institutions financières internationales, à la Communauté et à d'autres donateurs bilatéraux.
(8)(8) L'octroi d'une aide macrofinancière communautaire à l'Albanie est une mesure appropriée pour aider le pays à faire face à ses besoins de financement externes, y compris par un renforcement de ses réserves et par un soutien budgétaire.
(9)(9) La mise à disposition de cette aide financière communautaire sous forme d'un prêt à long terme et d'un don pur et simple est une mesure appropriée pour renforcer la viabilité de la situation financière extérieure de l'Albanie, étant donné le niveau de développement relativement faible de ce pays.
(10)(10) Ce soutien financier, notamment le volet «don», devrait être apporté après avoir vérifié si les conditions financières et économiques imposées ont été remplies.
(11)(11) Pour protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté dans le cadre de la présente aide macrofinancière, il est nécessaire de prévoir l'adoption par l'Albanie de mesures propres à prévenir les fraudes et autres irrégularités qui pourraient être commises en relation avec cette aide, ainsi que des contrôles par la Commission et des vérifications par la Cour des comptes.
(12)(12) L'inclusion d'un élément de don dans cette aide ne préjuge pas des compétences de l'autorité budgétaire.
(13)(13) Cette aide devrait être gérée par la Commission, en concertation avec le comité économique et financier.
(14)(14) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 308,
1. La Communauté met à la disposition de l'Albanie une aide macrofinancière, sous forme d'un prêt à long terme et d'un don pur et simple, afin d'aider le pays à faire face à ses besoins de financement externes, notamment par un renforcement de ses réserves et par un soutien budgétaire.
2. En ce qui concerne la composante «prêt» de l'aide, le principal est plafonné à 9 millions d'euros et la durée du prêt limitée à quinze ans. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter au nom de la Communauté les ressources nécessaires, qui seront mises à la disposition de l'Albanie sous la forme d'un prêt.
3. Le volet «don» est plafonné à 16 millions d'euros.
4. Cette aide financière de la Communauté est gérée par la Commission en concertation étroite avec le comité économique et financier, et d'une manière compatible avec tout accord conclu entre le FMI et l'Albanie.
5. L'assistance financière de la Communauté sera mise à disposition pour une période de deux ans à compter du premier jour suivant l'entrée en vigueur de la présente décision. Toutefois, si les circonstances l'exigent, la Commission, après consultation du comité économique et financier, peut décider de prolonger d'un an au maximum la période de mise à disposition.
1. La Commission est habilitée à convenir avec les autorités albanaises, après consultation du comité économique et financier, des conditions de politique économique et des conditions financières liées à cette aide, et inscrites dans un protocole d'accord. Ces conditions doivent être compatibles avec les accords visés à l'article 1er, paragraphe 4.
2. Avant de mettre effectivement en œuvre l'assistance communautaire, la Commission vérifie la fiabilité des circuits financiers et des procédures administratives de l'Albanie, ainsi que des mécanismes internes et externes de contrôle qui sont concernés par ce type d'aide.
3. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité économique et financier et en coordination avec le FMI, que la politique économique de l'Albanie est conforme aux objectifs de l'aide et que les conditions financières et de politique économique dont celle-ci est assortie sont remplies.
1. Les composantes «prêt» et «don» de la présente aide sont mises à la disposition de l'Albanie par la Commission en deux tranches au moins. Sous réserve des dispositions de l'article 2 et d'une évaluation satisfaisante conformément à l'article 2, paragraphe 2, la libération de la première tranche est subordonnée à la constatation de progrès satisfaisants dans la mise en œuvre du programme macroéconomique de l'Albanie, dans le cadre de la facilité actuelle pour la réduction de la pauvreté et la croissance consentie par le FMI.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 2, la deuxième tranche — et toute tranche ultérieure éventuelle — est libérée sous la condition d'une mise en œuvre satisfaisante du programme susmentionné, et au plus tôt un trimestre après le versement de la tranche précédente.
3. Les fonds sont versés à la banque centrale d'Albanie. Le destinataire final des fonds est la banque centrale d'Albanie, si l'aide est destinée à renforcer les réserves du pays, ou le ministère des finances, si elle est versée à des fins de soutien budgétaire.
La mise en œuvre de cette aide respecte les dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, ainsi que ses modalités d'application. Le protocole d'accord arrêté avec les autorités albanaises, en particulier, prévoit l'adoption par l'Albanie de mesures appropriées pour prévenir les fraudes et autres irrégularités en relation avec cette aide. Il prévoit également des contrôles par la Commission, et notamment par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), avec le droit de procéder à des contrôles et vérifications sur place, ainsi que des vérifications par la Cour des comptes, le cas échéant, à effectuer sur place.
1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er, paragraphe 2, sont effectuées à la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.
2. La Commission prend les mesures nécessaires, si l'Albanie le demande, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être invoquée.
3. À la demande de l'Albanie, et si les circonstances permettent de réduire le taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Ces opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts en question ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement.
4. Tous les frais encourus par la Communauté et directement liés aux opérations d'emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de l'Albanie.
5. Le comité économique et financier est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
Au moins une fois par an, et avant septembre, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente.
La décision 1999/282/CE est abrogée.
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.