Décision (CELEX 32004D0585) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/03/2015 (consolidation EUR-Lex 02004D0585-20150309, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2004).

TexteDécision (CELEX 32004D0585)
IntituléRapport annuel et audit
RattachementDécision (CELEX 32004D0585)
VersionConsolidée au 09/03/2015 (CELEX 02004D0585-20150309)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32004D0585)EUR-Lex →

1. Chaque conseil consultatif régional transmet un rapport annuel concernant ses activités à la Commission, aux États membres concernés et au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture avant le 31 mars de l'année suivant celle sur laquelle porte le rapport.

2. La Commission ou la Cour des comptes peut à tout moment organiser la réalisation d'un audit, soit par un organisme indépendant de son choix, soit par ses propres services.

3. Chaque conseil consultatif régional nomme un auditeur agréé pour la période durant laquelle il bénéficie d'un soutien financier de la Communauté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0585-20150309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).