Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment aux termes de ses articles 31 et 32, prévoit, à travers la création de conseils consultatifs régionaux, une nouvelle forme de participation des parties prenantes à la politique commune de la pêche.
(2)(2) Pour établir des conseils consultatifs régionaux d'une manière cohérente, il est nécessaire que ceux-ci correspondent à des unités de gestion fondées sur des critères biologiques et, de façon à pouvoir fournir des avis déterminants et pour des raisons d'ordre pratique, qu'ils soient en nombre limité.
(3)(3) Dans la mesure où les conseils consultatifs régionaux sont des organisations dirigées par les parties prenantes du secteur, ils devraient adapter leur structure aux caractéristiques spécifiques des pêcheries et des régions concernées. Toutefois, un cadre général est nécessaire à l'établissement des conseils consultatifs régionaux.
(4)(4) Par souci d'efficacité, il est indispensable de limiter la taille des conseils consultatifs régionaux tout en veillant à ce qu'ils regroupent toutes les parties concernées par la politique commune de la pêche et tout en reconnaissant la primauté des intérêts en matière de pêche en raison des conséquences des décisions et politiques de gestion sur ceux-ci.
(5)(5) Afin d'assurer un traitement cohérent des questions présentant un intérêt pour différents conseils consultatifs régionaux, il est essentiel d'établir des liens entre chacun d'entre eux.
(6)(6) Au vu des tâches qui incombent au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture, qui a été renouvelé en vertu de la décision 1999/478/CE de la Commission et qui se compose de représentants d'un vaste ensemble d'organisations et d'acteurs européens, il convient de coordonner les travaux des conseils consultatifs régionaux et ceux du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture, auquel les conseils consultatifs régionaux devraient également envoyer leurs rapports.
(7)(7) Afin d'assurer le bon déroulement de la mise en place des conseils consultatifs régionaux, il est essentiel que des fonds publics financent les frais de la phase de démarrage et ceux liés à l'interprétation et à la traduction.
(8)(8) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du dispositif de financement, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité,
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «État membre concerné», tout État membre ayant des intérêts en matière de pêche dans la zone ou les pêcheries relevant d'un conseil consultatif régional;
2) «secteur de la pêche», le sous-secteur de la capture, comprenant notamment les armateurs, les petits pêcheurs, les pêcheurs salariés, les organisations de producteurs, ainsi que, entre autres, les transformateurs, les intermédiaires commerciaux et autres organisations de marché et les groupements de femmes;
3) «autres groupes d'intérêt», entre autres, les organisations et groupes de protection de l'environnement, les producteurs aquacoles, les consommateurs, les représentants de la pêche récréative ou sportive.
Création des conseils consultatifs régionaux
1. Un conseil consultatif régional est créé pour:
a) la mer Baltique;
b) la mer Méditerranée;
c) la mer du Nord;
d) les eaux occidentales septentrionales;
e) les eaux occidentales australes;
f) les stocks pélagiques;
g) la flotte de pêche en haute mer/pêche lointaine.
2. Les zones géographiques couvertes par chacun des conseils consultatifs régionaux sont indiquées à l'annexe I. Chaque conseil consultatif régional peut créer des sous-divisions afin de traiter des questions qui concernent des pêcheries et des régions biologiques particulières.
Procédure
1. Les représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt souhaitant travailler dans le cadre d'un des conseils consultatifs régionaux soumettent une demande en ce sens aux États membres concernés et à la Commission. La demande est compatible avec les objectifs, principes et lignes directrices de la politique commune de la pêche tels qu'ils figurent dans le règlement (CE) no 2371/2002 et contient:
a) une description des objectifs;
b) les principes de travail;
c) le premier règlement intérieur;
d) une estimation du budget;
e) une liste provisoire d'organisations.
2. Les États membres concernés déterminent si la demande est représentative et conforme aux dispositions établies par la présente décision, le cas échéant après consultation des parties prenantes, et, d'un commun accord, adressent une recommandation à la Commission sur ce conseil consultatif régional.
3. Après évaluation de la recommandation et modification éventuelle de la demande, la Commission adopte dès que possible, et en tout état de cause vise à adopter dans un délai de trois mois au maximum, une décision précisant la date à compter de laquelle le conseil consultatif régional commence à exercer ses fonctions. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Structure
1. Chaque conseil consultatif régional est constitué d'une assemblée générale et d'un comité exécutif.
2. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an pour approuver le rapport annuel et le plan stratégique annuel élaborés par le comité exécutif.
3. L'assemblée générale désigne un comité exécutif comprenant jusqu'à vingt-quatre membres. Le comité exécutif gère les travaux du conseil consultatif régional et adopte ses recommandations.
Composition
1. Les conseils consultatifs régionaux sont composés de représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt concernés par la politique commune de la pêche.
2. Les organisations européennes et nationales représentant le secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt peuvent faire des propositions à cet égard aux États membres concernés. Ces États membres choisissent ensemble les membres de l'assemblée générale.
3. Au sein de l'assemblée générale et du comité exécutif, deux tiers des sièges sont alloués aux représentants du secteur de la pêche et un tiers à ceux des autres groupes d'intérêt concernés par la politique commune de la pêche.
4. Le comité exécutif compte au moins un représentant du sous-secteur de la capture de chaque État membre concerné.
Participation des non-membres
1. Des scientifiques provenant d'instituts des États membres concernés ou d'organismes internationaux sont invités à prendre part en tant qu'experts aux travaux des conseils consultatifs régionaux. Tout autre scientifique qualifié peut également être invité.
2. La Commission et les administrations nationales et régionales des États membres concernés ont le droit de participer à toute réunion des conseils consultatifs régionaux à titre d'observateurs actifs.
3. Un représentant du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture a le droit de participer à toute réunion des conseils consultatifs régionaux à titre d'observateur actif.
4. Les représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêts de pays tiers, notamment les représentants d'organisations régionales de pêche, ayant un intérêt en matière de pêche dans la zone ou les pêcheries relevant d'un conseil consultatif régional donné peuvent être invités à participer à titre d'observateurs actifs à ce conseil consultatif régional lorsque des questions les concernant sont débattues.
5. Les réunions de l'assemblée générale sont publiques. Les réunions du comité exécutif sont publiques sauf, dans des cas exceptionnels, décision contraire prise à la majorité des membres dudit comité.
Fonctionnement
1. Les conseils consultatifs régionaux adoptent les mesures nécessaires à leur organisation, y compris, le cas échéant, un secrétariat et des groupes de travail.
2. Les conseils consultatifs régionaux adoptent les mesures nécessaires pour garantir la transparence à toutes les étapes de leur processus de prise de décision. Les recommandations adoptées par le comité exécutif sont aussitôt mises à la disposition de l'assemblée générale, de la Commission, des États membres concernés et de tout membre du public qui en fait la demande.
3. Les membres du comité exécutif adoptent des recommandations par consensus, si possible. Si un consensus ne peut être recueilli, il est fait mention, dans les recommandations adoptées par la majorité des membres présents et votants, des avis divergents exprimés. Après réception de recommandations écrites, la Commission et, le cas échéant, les États membres concernés y répondent de façon précise dans un délai raisonnable et, au plus tard, dans un délai de trois mois.
4. Chaque conseil consultatif régional désigne un président par consensus. Le président agit impartialement.
5. Les États membres concernés fournissent tout le soutien approprié, y compris sur le plan logistique, pour faciliter le fonctionnement des conseils consultatifs régionaux.
Coordination entre les conseils consultatifs régionaux
Si une question intéresse deux conseils consultatifs régionaux ou plus, ceux-ci coordonnent leurs positions afin d'adopter des recommandations communes sur cette question.
Financement
1. Les conseils consultatifs régionaux ayant acquis la personnalité juridique peuvent demander à bénéficier d'une aide financière de la Communauté en tant qu'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen au sens de l'article 162, point b), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
2. La Commission signe un accord de subvention avec chaque conseil consultatif régional pour couvrir ses coûts de fonctionnement, y compris les coûts de traduction et d'interprétation conformément à l'annexe II.
Note : JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).
Vérifications de la Commission
La Commission peut effectuer toutes les vérifications qu'elle estime nécessaires afin de garantir la conformité avec les tâches assignées aux conseils consultatifs régionaux par le règlement (CE) no 2371/2002 et la présente décision.
Rapport annuel et audit
1. Chaque conseil consultatif régional transmet un rapport annuel concernant ses activités à la Commission, aux États membres concernés et au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture avant le 31 mars de l'année suivant celle sur laquelle porte le rapport.
2. La Commission ou la Cour des comptes peut à tout moment organiser la réalisation d'un audit, soit par un organisme indépendant de son choix, soit par ses propres services.
3. Chaque conseil consultatif régional nomme un auditeur agréé pour la période durant laquelle il bénéficie d'un soutien financier de la Communauté.
Révision
Trois ans après la date à laquelle le dernier conseil consultatif régional commence à exercer ses fonctions ou le 30 juin 2007 au plus tard, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente décision et le fonctionnement des conseils consultatifs régionaux.
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
Conseils consultatifs régionaux visés à l'article 2
| Dénomination des conseils consultatifs régionaux | Zones CIEM, divisions Copace et Conseil général des pêches pour la Méditerrannée
| Mer Baltique | III b, III c et III d
| Mer Méditerranée | Eaux maritimes de la Méditerranée à l'est de la ligne 5°36' de longitude ouest
| Mer du Nord | IV, III a
| Eaux occidentales septentrionales | V (à l'exclusion de V a et uniquement eaux communautaires dans V b), VI, VII
| Eaux occidentales australes | VIII, IX et X (eaux des Açores) et divisions Copace 34.1.1., 34.1.2 et 34.2.0 (eaux de Madère et des îles Canaries)
| Stocks pélagiques (merlan bleu, maquereau, chinchard, hareng) | Toutes zones (à l'exclusion de la mer Baltique et de la mer Méditerranée)
| Flotte de pêche en haute mer/au large | Toutes les eaux non communautaires
ANNEXE II
Participation de la Communauté aux frais supportéspar les conseils consultatifs régionaux
La Communauté contribuera pour une partie aux frais de fonctionnement des conseils consultatifs régionaux en tant qu'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen. La subvention allouée par la Communauté pour les frais de fonctionnement sera plafonnée pour chaque conseil consultatif régional à 90 % du budget de fonctionnement du conseil consultatif régional. Pour les années suivantes, la participation financière sera permanente et fonction du budget disponible. Chaque année, la Commission signera avec chaque conseil consultatif régional une «convention de subvention au fonctionnement», qui fixera les termes, les conditions précises et les modalités d'octroi de la subvention.
Les coûts éligibles sont les coûts nécessaires pour assurer le fonctionnement normal des conseils consultatifs régionaux et leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Seules les dépenses réelles feront l'objet d'une participation de la Communauté, qui sera octroyée à la condition que les financements provenant d'autres sources aient été alloués.
Les coûts directs suivants sont éligibles:
— frais de personnel (coût du personnel par jour de travail sur le projet),
— salles de réunion,
— équipements (neufs ou d'occasion),
— matériel et fournitures,
— frais de diffusion d'informations aux membres,
— frais de voyage et de logement des experts participant à des réunions de comités (en fonction de barèmes ou règles établis par les services de la Commission),
— audits,
— prise en charge des coûts d'interprétation et de traduction,
— une provision pour imprévus, plafonnée à 5 % des coûts directs admissibles.