1. Les représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt souhaitant travailler dans le cadre d'un des conseils consultatifs régionaux soumettent une demande en ce sens aux États membres concernés et à la Commission. La demande est compatible avec les objectifs, principes et lignes directrices de la politique commune de la pêche tels qu'ils figurent dans le règlement (CE) no 2371/2002 et contient:
a) une description des objectifs;
b) les principes de travail;
c) le premier règlement intérieur;
d) une estimation du budget;
e) une liste provisoire d'organisations.
2. Les États membres concernés déterminent si la demande est représentative et conforme aux dispositions établies par la présente décision, le cas échéant après consultation des parties prenantes, et, d'un commun accord, adressent une recommandation à la Commission sur ce conseil consultatif régional.
3. Après évaluation de la recommandation et modification éventuelle de la demande, la Commission adopte dès que possible, et en tout état de cause vise à adopter dans un délai de trois mois au maximum, une décision précisant la date à compter de laquelle le conseil consultatif régional commence à exercer ses fonctions. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.