(3) Cette clé de répartition tient compte des besoins et de la capacité d’absorption de l’aide visés à l’article 15, premier alinéa, du règlement (CE) no 1268/1999, ainsi que des critères relatifs à l’allocation financière en faveur de chaque pays candidat, prévus à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
Décision (CELEX 32004D0586) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0586)
RattachementDécision (CELEX 32004D0586)
Versionacte d'origine du 19/07/2004 (CELEX 32004D0586)
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