Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 19 juillet 2004 définissant l’approche générale de la redistribution des ressources prévue par le règlement (CE) no 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (2004/586/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/07/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32004D0586)
Adopté le19 juillet 2004
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 4 considérants
CELEX32004D0586
RéférenceDécision (CELEX 32004D0586), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le Conseil européen de Copenhague des 12 et 13 décembre 2002 a approuvé les résultats des négociations qui ont abouti depuis lors à l'entrée dans la Communauté de huit pays qui bénéficiaient alors des dispositions du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil. À la suite de leur adhésion à l'Union européenne le 1er mai 2004, ces pays ont perdu le bénéfice de l'aide prévue par ce règlement. Par conséquent, durant la période 2004-2006, seules la Bulgarie et la Roumanie continueront de bénéficier des engagements pris au titre de ce règlement.

(2)

(2) En approuvant les feuilles de route proposées par la Commission pour la Bulgarie et la Roumanie, le Conseil européen de Copenhague a accepté de fixer la clé de répartition (30 et 70 % respectivement) de l’aide prévue par le programme PHARE établi par le règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République populaire de Pologne, du programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural (Sapard) mis en place par le règlement (CE) no 1268/1999 et de l'instrument structurel de préadhésion (ISPA) introduit par le règlement (CE) no 1267/1999 du Conseil.

(3)

(3) Cette clé de répartition tient compte des besoins et de la capacité d’absorption de l’aide visés à l’article 15, premier alinéa, du règlement (CE) no 1268/1999, ainsi que des critères relatifs à l’allocation financière en faveur de chaque pays candidat, prévus à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

(4) Le Conseil, conformément à l’article 15, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1268/1999, définit l’approche générale de la redistribution des ressources disponibles de l’instrument Sapard entre les pays bénéficiaires restants, à savoir la Roumanie et la Bulgarie,

Article unique

Pour la période 2004-2006, la répartition entre la Roumanie et la Bulgarie des ressources disponibles en vertu des engagements pris au titre du règlement (CE) no 1268/1999 est fixée à 70 % pour la Roumanie et à 30 % pour la Bulgarie.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0586. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).