(4) Les autorités maltaises se sont engagées à améliorer la fiabilité de cette base de données en garantissant notamment que: i) des mesures supplémentaires, incluant des inspections, seront mises en œuvre pour améliorer le respect du délai de sept jours pour la notification par le détenteur des naissances et des décès; ii) des mesures supplémentaires seront mises en œuvre pour permettre une correction rapide des erreurs ou omissions détectées automatiquement ou au cours des inspections sur place; iii) la base de données sera renforcée en développant un système d’alarme automatique afin de détecter les déficiences et les violations des mesures restrictives; iv) la notification des primes sera introduite dans la base de données ainsi que sur les passeports; v) des mesures seront mises en œuvre afin de garantir que les contrôles de l’identification et de l’enregistrement des bovins sont effectués conformément au règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission.
Décision (CELEX 32004D0588) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0588)
RattachementDécision (CELEX 32004D0588)
Versionacte d'origine du 03/06/2004 (CELEX 32004D0588)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.