Article 1
La base de données maltaise relative aux bovins est considérée comme pleinement opérationnelle à partir du 1er mai 2004.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/06/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Malte a présenté une demande de reconnaissance du caractère pleinement opérationnel de la base de données qui fait partie du système maltais d'identification et d'enregistrement des bovins conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil.
(2) L’Union européenne a enregistré la demande de Malte et considéré que la demande devait être traitée selon les procédures appropriées avant l’adhésion.
(3) Les autorités maltaises ont communiqué les informations appropriées, lesquelles ont été actualisées le 25 mars 2004.
(4) Les autorités maltaises se sont engagées à améliorer la fiabilité de cette base de données en garantissant notamment que: i) des mesures supplémentaires, incluant des inspections, seront mises en œuvre pour améliorer le respect du délai de sept jours pour la notification par le détenteur des naissances et des décès; ii) des mesures supplémentaires seront mises en œuvre pour permettre une correction rapide des erreurs ou omissions détectées automatiquement ou au cours des inspections sur place; iii) la base de données sera renforcée en développant un système d’alarme automatique afin de détecter les déficiences et les violations des mesures restrictives; iv) la notification des primes sera introduite dans la base de données ainsi que sur les passeports; v) des mesures seront mises en œuvre afin de garantir que les contrôles de l’identification et de l’enregistrement des bovins sont effectués conformément au règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission.
(5) Les autorités maltaises se sont engagées à mettre en œuvre les mesures d’amélioration convenues au plus tard le 30 avril 2004.
(6) Compte tenu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère pleinement opérationnel de la base de données maltaise relative aux bovins,
La base de données maltaise relative aux bovins est considérée comme pleinement opérationnelle à partir du 1er mai 2004.
Malte est destinataire de la présente décision.