Décision (CELEX 32004D0600) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32004D0600)
RattachementDécision (CELEX 32004D0600)
Versionacte d'origine du 04/08/2004 (CELEX 32004D0600)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32004D0600)EUR-Lex →

(7) Afin de permettre à la Commission de s'assurer que la société respecte son engagement, lorsque la demande de mise en libre pratique conformément à l’engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées à l’annexe 2 du règlement (CE) no 1467/2004 du Conseil. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que l'envoi correspond aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le montant de droit antidumping applicable sera dû.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).