Décision de la Commission du 4 août 2004 portant acceptation de l’engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de polyéthylène téréphtalate originaire, entre autres, d'Australie (2004/600/CE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/08/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32004D0600)
Adopté le4 août 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32004D0600
RéférenceDécision (CELEX 32004D0600), version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 19 février 2004, la Commission a, par le règlement (CE) no 306/2004, (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations, dans la Communauté, de poly(éthylène téréphtalate) (ci-après dénommé «PET» ou «produit considéré»), originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan.
(2) Après l'adoption des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi l'enquête sur le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté. Les déterminations et conclusions définitives sont exposées dans le règlement (CE) no 1467/2004 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de PET originaire d’Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan (ci-après dénommé «règlement définitif»).
(3) L'enquête a confirmé les conclusions provisoires établissant l'existence d'un dumping préjudiciable pour les importations du produit considéré originaire d’Australie et de la République populaire de Chine.
(4) À la suite de l’adoption des mesures antidumping provisoires, un producteur-exportateur australien ayant coopéré (Leading Synthetics Pty Ltd) a offert un engagement de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base, dans lequel il proposait de vendre le produit considéré à un prix permettant au moins d'éliminer l'effet préjudiciable du dumping.
(5) De plus, il présentera périodiquement des informations détaillées concernant ses exportations vers la Communauté à la Commission, ce qui permettra à celle-ci de contrôler efficacement son engagement. Enfin, eu égard à la structure des ventes de la société, la Commission considère que le risque de contournement de l'engagement est limité.
(7) Afin de permettre à la Commission de s'assurer que la société respecte son engagement, lorsque la demande de mise en libre pratique conformément à l’engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées à l’annexe 2 du règlement (CE) no 1467/2004 du Conseil. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que l'envoi correspond aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le montant de droit antidumping applicable sera dû.
(8) En cas de violation ou de retrait de l'engagement, ou encore de présomption de violation, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,
L’engagement offert par le producteur-exportateur mentionné ci-après dans le cadre de la présente procédure antidumping concernant les importations de certains types de poly(éthylène téréphtalate) originaires d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan est accepté.