Décision de la Commission du 7 juillet 2004 relative à l’habilitation de la chambre de commerce chypriote turque visée à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 2583] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi) (2004/604/CE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/07/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32004D0604)
Adopté le7 juillet 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32004D0604
RéférenceDécision (CELEX 32004D0604), version d'origineEUR-Lex →
(1) Conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil, les marchandises en provenance des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif sont accompagnées d’un document délivré par la chambre de commerce chypriote turque, dûment habilitée par la Commission en accord avec le gouvernement de la République de Chypre.
La chambre de commerce chypriote turque est habilitée à délivrer les documents d’accompagnement visés à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil.
Un spécimen du document d’accompagnement est fourni dans l’annexe I du règlement (CE) no 1480/2004 de la Commission.