(1) Conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil, les marchandises en provenance des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif sont accompagnées d’un document délivré par la chambre de commerce chypriote turque, dûment habilitée par la Commission en accord avec le gouvernement de la République de Chypre.
Décision (CELEX 32004D0604) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0604)
RattachementDécision (CELEX 32004D0604)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32004D0604)
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