Décision (CELEX 32004D0605) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0605)
IntituléConsultations
RattachementDécision (CELEX 32004D0605)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0605)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32004D0605)EUR-Lex →

1. Lorsque le Centre est saisi d’une demande d’accès à un document qu’il détient mais qui émane d’un tiers, le Centre vérifie l’applicabilité de l’une des exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001.

2. Si, au terme de cet examen, le Centre estime que l’accès au document demandé doit être refusé en vertu de l’une des exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, la réponse négative est envoyée au demandeur sans consultation du tiers auteur.

3. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent article, le Centre donne une suite favorable à la demande sans consulter le tiers lorsque:

a) le document demandé a déjà été divulgué, soit par son auteur, soit en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 ou de dispositions analogues;

b) la divulgation, éventuellement partielle, de son contenu ne porte manifestement pas atteinte à l’un des intérêts visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001.

Dans tous les autres cas, le tiers est consulté.

4. Dans l’hypothèse où une demande d’accès porte sur un document qui émane d’un État membre, le Centre consulte l’autorité d’origine sous réserve du paragraphe 3, point a), du présent article.

5. Le tiers consulté dispose d’un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables mais qui doit permettre au Centre de respecter ses propres délais de réponse. En l’absence de réponse dans le délai fixé, ou lorsque le tiers est introuvable ou non identifiable, le Centre statue conformément au régime d’exceptions de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, en tenant compte des intérêts légitimes du tiers sur la base des éléments dont il dispose.

6. Dans l’hypothèse où le Centre envisage de donner accès à un document contre l’avis explicite de son auteur, il informe celui-ci de son intention de divulguer le document après une période de dix jours ouvrables et attire son attention sur les voies de recours qui sont à sa disposition en vue de s’opposer à cette divulgation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).