(5) Eu égard aux résultats et aux garanties susmentionnés, il convient de remplacer les mesures de protection prévues par la décision 2002/994/CE par une exigence selon laquelle les lots concernés doivent être testés au lieu d'origine avant leur exportation vers la Communauté et doivent être accompagnés par une attestation correspondante.
Décision (CELEX 32004D0621) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0621)
RattachementDécision (CELEX 32004D0621)
Versionacte d'origine du 26/08/2004 (CELEX 32004D0621)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.