Considérants (8)
(1)(1) À la suite de la détection de résidus de médicaments vétérinaires dans certains produits d'origine animale importés de Chine et compte tenu des lacunes observées au cours d'une visite d'inspection dans ce pays, en ce qui concerne la réglementation relative aux médicaments vétérinaires et le système de contrôle des résidus présents dans les animaux vivants et les produits animaux, la Commission a adopté la décision 2002/69/CE du 30 janvier 2002 relative à certaines mesures de protection à l'égard des produits d'origine animale importés de Chine.
(2)(2) Au regard des informations fournies par l'autorité chinoise compétente et des résultats favorables des contrôles effectués par les États membres, l'importation de certains produits d'origine animale en provenance de Chine a été autorisée dans le cadre de plusieurs modifications de la décision 2002/69/CE, qui ont été consolidées dans la décision 2002/994/CE de la Commission.
(3)(3) Compte tenu des mesures correctives et des garanties fournies par l'autorité chinoise compétente, des résultats favorables d'une nouvelle visite d'inspection en Chine et des résultats des contrôles réalisés par les États membres lors de l'importation de produits en provenance de Chine, on peut considérer désormais que les produits d'origine animale importés de Chine sont soumis à des contrôles de sécurité complets et systématiques des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(4)(4) L'autorité chinoise compétente a garanti en particulier que chaque lot de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale dans la Communauté doit subir un contrôle systématique préalable au transport, afin de détecter la présence de résidus de médicaments vétérinaires. L'autorité chinoise compétente a également garanti que tous les lots seront accompagnés d'une déclaration de l'autorité compétente confirmant que les produits ont été contrôlés avant l'exportation et incluant les résultats des contrôles analytiques.
(5)(5) Eu égard aux résultats et aux garanties susmentionnés, il convient de remplacer les mesures de protection prévues par la décision 2002/994/CE par une exigence selon laquelle les lots concernés doivent être testés au lieu d'origine avant leur exportation vers la Communauté et doivent être accompagnés par une attestation correspondante.
(6)(6) Toutefois la visite d'inspection a encore relevé certaines déficiences, en ce qui concerne les conditions sanitaires appliquées en Chine pour la production de viandes de volaille destinées à l'exportation vers la Communauté. En raison de ces déficiences ainsi que de la situation créée par les foyers d'influenza aviaire, les restrictions à l'importation de viandes de volaille ne peuvent pas encore être levées.
(7)(7) Il convient donc de modifier la décision 2002/994/CE en conséquence.
(8)(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La décision 2002/994/CE est modifiée comme suit:
1) les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 2
Les États membres autorisent l'importation des produits énumérés dans l'annexe conformément à la présente décision et aux conditions spécifiques de santé animale et de santé publique applicables aux produits concernés.
Article 3
Les États membres autorisent l'importation des lots de produits énumérés dans la section II de l'annexe qui sont accompagnés d'une déclaration de l'autorité chinoise compétente indiquant que chaque lot a été soumis avant son expédition à un test chimique destiné à garantir que les produits concernés ne présentent pas de danger pour la santé humaine. Ce test doit être réalisé en particulier pour détecter la présence de chloramphénicol et de nitrofurane et de ses métabolites. Les résultats des contrôles analytiques doivent être inclus.»
2) l'article 4 est supprimé;
3) l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
La présente décision sera réexaminée sur la base des informations et des garanties fournies par l'autorité chinoise compétente et, si nécessaire, des résultats d'une visite d'inspection sur place par des experts communautaires.»
4) l'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
La présente décision s'applique à partir du 31 août 2004.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
«ANNEXE
PARTIE I
Liste des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, dont l'importation est autorisée dans la Communauté, sans l'attestation prévue à l'article 3:
— produits de la pêche, sauf:
— ceux issus de l'aquaculture,
— les crevettes décortiquées et/ou transformées,
— l'écrevisse commune de l'espèce Procambrus clarkii capturée dans des eaux fraîches naturelles par des activités de pêche,
— gélatine.
PARTIE II
Liste des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, dont l'importation est autorisée dans la Communauté, soumis à l'attestation prévue à l'article 3:
— produits de la pêche issus de l'aquaculture,
— crevettes décortiquées et/ou transformées,
— écrevisse commune de l'espèce Procambrus clarkii capturée dans des eaux fraîches naturelles par des activités de pêche,
— boyaux,
— viande de lapin,
— miel,
— gelée royale».