Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 31 août 2004 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives étoxazole et carvone [notifiée sous le numéro C(2004) 3136] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/627/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/08/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32004D0627)
Adopté le31 août 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32004D0627
RéférenceDécision (CELEX 32004D0627), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l'Espagne a reçu, en avril 1998, une demande de Sumitomo Chemical Agro Europe SA visant à faire inscrire la substance active étoxazole à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 1999/43/CE de la Commission a confirmé que le dossier était conforme et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de cette directive.

(2)

(2) En mars 1997, les Pays-Bas ont reçu une demande de Luxan BV en ce qui concerne la carvone (ancienne dénomination: L 91105D). La décision 1999/610/CE de la Commission a confirmé que le dossier était conforme et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de cette directive.

(3)

(3) Il était nécessaire que soit confirmée la conformité des dossiers pour permettre de les examiner en détail et donner aux États membres l’occasion d’accorder des autorisations provisoires, pour des périodes allant jusqu’à trois ans, aux produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions figurant à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l’évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique à la lumière des exigences énoncées par cette directive.

(4)

(4) Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs respectifs. Les États membres rapporteurs ont soumis le projet de rapports d’évaluation à la Commission le 12 octobre 2001 (étoxazole) et le 16 octobre 2000 (carvone).

(5)

(5) À la suite de la présentation des projets de rapports d’évaluation par les États membres rapporteurs, il a été nécessaire de demander des informations complémentaires aux demandeurs; les États membres rapporteurs doivent examiner ces informations et transmettre leurs évaluations. Pour cette raison, l'examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans les délais prévus par la directive 91/414/CEE.

(6)

(6) Comme l'évaluation n'a pas déterminé jusqu'à présent de motif de préoccupation immédiate, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une durée de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l'examen des dossiers puisse se poursuivre. Il est prévu que l’évaluation et le processus de décision concernant une décision sur une inscription éventuelle de chacune des substances actives concernées à l’annexe I seront terminés dans un délai de vingt-quatre mois.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant de l’étoxazole ou de la carvone pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).