(3) Il était nécessaire que soit confirmée la conformité des dossiers pour permettre de les examiner en détail et donner aux États membres l’occasion d’accorder des autorisations provisoires, pour des périodes allant jusqu’à trois ans, aux produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions figurant à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l’évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique à la lumière des exigences énoncées par cette directive.
Décision (CELEX 32004D0627) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0627)
RattachementDécision (CELEX 32004D0627)
Versionacte d'origine du 31/08/2004 (CELEX 32004D0627)
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