Décision (CELEX 32004D0627) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32004D0627)
RattachementDécision (CELEX 32004D0627)
Versionacte d'origine du 31/08/2004 (CELEX 32004D0627)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (CELEX 32004D0627)EUR-Lex →

(6) Comme l'évaluation n'a pas déterminé jusqu'à présent de motif de préoccupation immédiate, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une durée de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l'examen des dossiers puisse se poursuivre. Il est prévu que l’évaluation et le processus de décision concernant une décision sur une inscription éventuelle de chacune des substances actives concernées à l’annexe I seront terminés dans un délai de vingt-quatre mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).