(6) Comme l'évaluation n'a pas déterminé jusqu'à présent de motif de préoccupation immédiate, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une durée de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l'examen des dossiers puisse se poursuivre. Il est prévu que l’évaluation et le processus de décision concernant une décision sur une inscription éventuelle de chacune des substances actives concernées à l’annexe I seront terminés dans un délai de vingt-quatre mois.
Décision (CELEX 32004D0627) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0627)
RattachementDécision (CELEX 32004D0627)
Versionacte d'origine du 31/08/2004 (CELEX 32004D0627)
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