Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0635)
RattachementCHAPITRE 2 — Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés
Décision (CELEX 32004D0635)
TITRE II — LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISESPRINCIPES DE BASE
CHAPITRE 2 — Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
Référencearticle 15 de la décision (CELEX 32004D0635)EUR-Lex →
1. Au cours de la troisième année de mise en œuvre de l'accord, la Communauté et l'Égypte examinent la situation afin de définir les mesures qu'elles appliqueront à compter de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 13.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 1 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés entre les parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l'Égypte examinent au sein du conseil d'association, produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions.
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