Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 21 avril 2004 concernant la conclusion d'un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part (2004/635/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32004D0635)
Adopté le21 avril 2004
VersionVersion d'origine
Contenu152 articles, 2 considérants, 18 annexes
CELEX32004D0635
RéférenceDécision (CELEX 32004D0635), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) Il y a lieu d'approuver l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, signé au nom de la Communauté européenne, à Luxembourg, le 25 juin 2001.

(2)

(2) Les dispositions dudit accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à la République arabe d'Égypte qu'il ou elle est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexée au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

Article 1

L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, ci-après dénommé «accord d'association», y compris les annexes et protocoles qui y sont annexés, ainsi que les déclarations communes, les déclarations de la Communauté européenne et les échanges de lettres joints à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

Les textes visés au premier alinéa sont joints à la présente décision.

Article 2

1. La position à adopter par la Communauté au sein du conseil d'association et du comité d'association, lorsqu'il agit sur habilitation du conseil d'association, est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, dans le respect des dispositions pertinentes des traités.

2. Conformément à l'article 75 de l'accord d'association, le président du Conseil préside le conseil d'association. Un représentant de la Commission préside le comité d'association, conformément au règlement intérieur de celui-ci.

3. La décision de publier les décisions du conseil d'association et du comité d'association au Journal officiel de l'Union européenne est prise cas par cas par le Conseil.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à procéder, au nom de la Communauté européenne, à la notification prévue à l'article 92 de l'accord d'association.

Article 1 (2)

1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et l'Égypte, d'autre part.

2. Le présent accord a pour objectifs:

— de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties,

— de fixer les conditions d'une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,

— de promouvoir le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties grâce au dialogue et à la coopération,

— de contribuer au développement économique et social de l'Égypte,

— d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité économique et politique,

— de promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.

Article 2 (2)

Les relations entre les parties, de même que les dispositions de l'accord lui-même, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord.

Article 1 (3)

1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte des produits agricoles transformés originaires de la Communauté énumérés à l'annexe I du présent protocole sont progressivement réduits selon le calendrier suivant:

— pour les produits énumérés dans le tableau 1, les droits sont éliminés deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord,

— pour les produits énumérés dans le tableau 2, les droits sont réduits dans les proportions indiquées ci-dessous:

— deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord: – 5 % du droit de base,

— trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord: – 10 % du droit de base,

— quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord: – 15 % du droit de base,

— pour les produits énumérés dans le tableau 3, les droits sont réduits dans les proportions indiquées ci-dessous:

— deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord: – 5 % du droit de base,

— trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord: – 15 % du droit de base,

— quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord: – 25 % du droit de base.

2. Les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires d'Égypte énumérés à l'annexe II du présent protocole sont soumises aux droits qui y sont mentionnés, qu'elles soient ou non limitées par des contingents.

3. Les réductions de droits de douane mentionnées aux annexes I et II du présent protocole s'appliquent aux droits de base visés à l'article 18.

4. Le conseil d'association se prononce sur:

— l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole,

— la modification des droits de douane indiqués dans les annexes I et II du présent protocole,

— l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

Article 2 (3)

1. Les droits de douane appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du comité d'association:

— lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l'Égypte, les droits de douane applicables aux produits de base sont réduits, ou

— en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

2. En ce qui concerne les droits appliqués par la Communauté, les réductions visées au premier tiret seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.

Article 3 (3)

La Communauté et l'Égypte se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole.

Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.

Article 1 (5)

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) «législation douanière»: toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

b) «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

c) «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

d) «données à caractère personnel»: toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

e) «opération contraire à la législation douanière»: toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2 (5)

Portée

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.

2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.

3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.

Article 3 (5)

Assistance sur demande

1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à cette législation.

2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a) si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;

b) si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur:

a) les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c) les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4 (3)

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant:

— à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante;

— aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;

— aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;

— aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

— aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5 (3)

Communication de documents et notifications

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:

— communiquer tout document, ou

— notifier toute décision,

émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.

Article 6 (3)

Forme et substance des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

a) l'autorité requérante;

b) la mesure demandée;

c) l'objet et le motif de la demande;

d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-dessus, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7 (3)

Exécution des demandes

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.

3. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie contractante.

Article 8 (3)

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet utile.

2. Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.

3. Les originaux de dossiers et de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.

Article 9 (3)

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1. L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole:

a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l'Égypte ou d'un État membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole, ou

b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou

c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et ses motifs doivent être communiqués sans délai à l'autorité requérante.

Article 10 (3)

Échange d'informations et confidentialité

1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties contractantes s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.

3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.

4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

Article 11 (3)

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.

Article 12 (3)

Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13 (3)

Mise en œuvre

1. La mise en œuvre du présent protocole est confiée d'une part aux autorités douanières de l'Égypte et d'autre part aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14 (3)

Autres accords

1. Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:

— n'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e),

— sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et l'Égypte, et

— n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et l'Égypte dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.

3. Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du comité d'association.

TITRE I — DIALOGUE POLITIQUE

Article 3 (2)

1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il contribue à renforcer leurs relations, à développer un partenariat durable et à accroître la compréhension réciproque et la solidarité.

2. Le dialogue et la coopération politiques visent notamment à:

— améliorer la compréhension réciproque et accroître la convergence des positions sur les problèmes internationaux, en particulier sur ceux d'entre eux qui sont susceptibles d'avoir des effets importants sur l'une ou l'autre partie,

— permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie,

— consolider la sécurité et la stabilité régionales,

— promouvoir les initiatives communes.

Article 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties, en particulier en matière de paix, de sécurité, de démocratie et de développement régional.

Article 5

1. Le dialogue politique est établi à intervalles réguliers et chaque fois que nécessaire, notamment:

a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du conseil d'association;

b) au niveau des hauts fonctionnaires égyptiens, d'une part, et de la présidence du Conseil et de la Commission, d'autre part;

c) par la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;

d) par toute autre modalité susceptible de contribuer à la consolidation, au développement et à l'intensification de ce dialogue.

2. Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et l'Assemblée du peuple de l'Égypte.

TITRE II — LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISESPRINCIPES DE BASE

Article 6

La Communauté et l'Égypte établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités énoncées dans le présent titre et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés «GATT».

CHAPITRE 1 — Produits industriels

Article 7

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Égypte relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier égyptien, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I.

Article 8

Les produits originaires d'Égypte sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane, de taxes d'effet équivalent, de restrictions quantitatives et autres restrictions d'effet équivalent.

Article 9

1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe II sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:

— au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base,

— un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base,

— deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 25 % du droit de base,

— trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.

2. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe III sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:

— trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base,

— quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base,

— cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base,

— six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 45 % du droit de base,

— sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base,

— huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 15 % du droit de base,

— neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.

3. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe IV sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:

— cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 95 % du droit de base,

— six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base,

— sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base,

— huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base,

— neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 45 % du droit de base,

— dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base,

— onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 15 % du droit de base,

— douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.

4. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe V sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:

— six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base,

— sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base,

— huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 % du droit de base,

— neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base,

— dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base,

— onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base,

— douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base,

— treize ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base,

— quatorze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10 % du droit de base,

— quinze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.

5. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes II, III, IV et V, sont supprimés conformément au calendrier prévu par décision du comité d'association.

6. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition. Si le comité d'association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de l'Égypte de réviser le calendrier, celle-ci peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une période ne pouvant excéder une année.

7. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 doivent être opérées est le taux visé à l'article 18.

Article 10

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 11

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, l'Égypte peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée pour majorer ou rétablir des droits de douane.

2. Ces mesures ne peuvent concerner que des industries nouvelles et naissantes ou certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.

3. Les droits de douane applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir une marge préférentielle pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.

4. Ces mesures sont appliquées pendant une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition.

5. De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.

6. L'Égypte informe le comité d'association de toutes mesures exceptionnelles qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs concernés avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, l'Égypte présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.

7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, avaliser les mesures déjà prises par l'Égypte en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de quatre ans au-delà de la période de transition de douze ans.

CHAPITRE 2 — Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés

Article 12

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Égypte relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier égyptien, ainsi qu'aux produits énumérés à l'annexe I.

Article 13

La Communauté et l'Égypte mettent progressivement en œuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.

Article 14

1. Les produits agricoles originaires d'Égypte qui sont énumérés dans le protocole no 1 sur les importations dans la Communauté sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.

2. Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole no 2 sur les importations en Égypte sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.

3. Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre sont soumis aux régimes prévus par le protocole no 3.

Article 15

1. Au cours de la troisième année de mise en œuvre de l'accord, la Communauté et l'Égypte examinent la situation afin de définir les mesures qu'elles appliqueront à compter de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 13.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 1 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés entre les parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l'Égypte examinent au sein du conseil d'association, produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions.

Article 16

1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique à la suite de la mise en œuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en œuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord.

2. Dans ce cas, la partie concernée en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.

3. Au cas où la Communauté ou l'Égypte, en application du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.

4. L'application du présent article devrait faire l'objet de consultations au sein du conseil d'association.

CHAPITRE 3 — Dispositions communes

Article 17

1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni autre restriction d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et l'Égypte.

2. Les restrictions quantitatives et autres restrictions d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges entre l'Égypte et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur de l'accord.

3. La Communauté et l'Égypte n'appliquent entre elles à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent ni restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent.

Article 18

1. Les droits applicables aux importations entre les parties sont égaux ou inférieurs au droit consolidé de l'OMC appliqué depuis le 1er janvier 1999. Si, après le 1er janvier 1999, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l'Égypte, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.

3. Les parties se communiquent les droits qu'elles appliquent respectivement au 1er janvier 1999.

Article 19

1. Les produits originaires d'Égypte ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

2. L'application des dispositions du présent accord ne porte pas atteinte aux dispositions particulières concernant l'application du droit communautaire aux îles Canaries.

Article 20

1. Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.

2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 21

1. L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, sauf si ceux-ci ont pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.

2. Les parties se consultent au sein du conseil d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique respective d'échanges avec des pays tiers. En particulier, en cas d'adhésion d'un pays tiers à l'Union européenne, ces consultations ont lieu pour faire en sorte qu'il puisse être tenu compte des intérêts mutuels des parties.

Article 22

Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens des dispositions de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à la législation y afférente.

Article 23

Sans préjudice de l'article 34, l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties.

Jusqu'à l'adoption des réglementations nécessaires mentionnées à l'article 34, paragraphe 2, si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.

Article 24

1. Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.

2. La partie qui entend appliquer des mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes fournit, au préalable, au comité d'association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation afin de rechercher une solution acceptable par les parties.

En vue de trouver une telle solution, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du comité d'association. Si, à l'issue de ces consultations, elles ne parviennent pas à se mettre d'accord dans les trente jours suivant l'ouverture des consultations sur une solution permettant d'éviter l'application des mesures de sauvegarde, la partie qui entend appliquer lesdites mesures peut appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et celles de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.

3. Lorsqu'elles choisissent les mesures de sauvegarde conformément au présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.

4. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association et y font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

Article 25

1. Si le respect des dispositions de l'article 17, paragraphe 3, entraîne:

i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent, ou

ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,

et lorsque les situations visées ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées selon les procédures prévues au paragraphe 2.

2. Les difficultés provenant des situations visées au paragraphe 1 sont notifiées pour examen au comité d'association. Celui-ci peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné. Ces mesures sont non discriminatoires et sont éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 26

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 27

La notion de «produits originaires» aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole no 4.

Article 28

La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises à l'importation dans la Communauté. Le tarif douanier égyptien s'applique au classement des marchandises à l'importation en Égypte.

TITRE III — DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET PRESTATIONS DE SERVICES

Article 29

1. Les parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, et, en particulier, l'engagement de s'accorder mutuellement la clause de la nation la plus favorisée dans le commerce des services couvert par ces obligations.

2. Conformément à l'AGCS, ce traitement ne s'applique pas:

a) aux avantages accordés par l'une ou l'autre partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V de l'AGCS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord;

b) aux autres avantages accordés conformément à la liste d'exemptions à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre partie à l'AGCS.

Article 30

1. Les parties conviennent d'élargir le champ d'application de l'accord de manière à inclure le droit d'établissement des sociétés d'une partie sur le territoire de l'autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d'une partie envers les destinataires de services dans une autre partie.

2. Le conseil d'association fait les recommandations nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1.

En formulant ces recommandations, le conseil d'association prend en compte l'expérience acquise par l'application de l'octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et les obligations respectives des parties conformément à l'AGCS, et notamment celles de son article V.

3. L'objectif énoncé au paragraphe 1 du présent article fait l'objet d'un premier examen par le conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

TITRE IV — CIRCULATION DES CAPITAUX ET AUTRES QUESTIONS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE 1 — Paiements et circulation des capitaux

Article 31

Sous réserve des dispositions de l'article 33, les parties s'engagent à autoriser tous paiements sur le compte courant dans une monnaie pleinement convertible.

Article 32

1. La Communauté et l'Égypte assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux aux fins d'investissements directs dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte, ainsi que la liquidation et le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

2. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l'Égypte et de parvenir à sa libéralisation complète dès que les conditions seront réunies.

Article 33

Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou l'Égypte rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Égypte, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures restrictives au sujet des paiements courants, qui ne peuvent excéder ce qui est strictement nécessaire. La Communauté ou l'Égypte, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier de suppression de ces mesures.

CHAPITRE 2 — Concurrence et autres questions économiques

Article 34

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Égypte:

i) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de l'Égypte ou dans une partie substantielle de celui-ci;

iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, le conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1.

Jusqu'à l'adoption de ces règles, les dispositions de l'article 23 sont appliquées pour la mise en œuvre du paragraphe 1, point iii).

3. Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition des aides accordées et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.

4. En ce qui concerne les produits agricoles visés au titre II, chapitre 2, le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas. Ce sont l'accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce et les dispositions pertinentes de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires qui sont applicables à ces produits.

5. Si la Communauté ou l'Égypte estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1, et:

— n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 2, ou

— en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale y compris à son industrie des services,

elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité.

Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii), ces mesures appropriées, lorsque les règles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur sont applicables, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures, et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.

6. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 2, les parties procèdent à des échanges d'information dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.

Article 35

Les États membres et l'Égypte ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de l'Égypte. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cet objectif.

Article 36

En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l'Égypte à l'encontre des intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

Article 37

1. En application des dispositions du présent article et de l'annexe VI, les parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales en vigueur, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits.

2. Les parties procèdent régulièrement à l'examen des dispositions du présent article et de l'annexe VI. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 38

Les parties se fixent comme objectif une libéralisation progressive des marchés publics. Le conseil d'association organise des consultations sur la réalisation de cet objectif.

TITRE V — COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 39

Objectifs

1. Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique dans leur intérêt mutuel.

2. La coopération économique vise à:

— encourager la mise en œuvre des objectifs du présent accord,

— promouvoir des relations économiques équilibrées entre les parties,

— soutenir l'action de l'Égypte, en vue de son développement économique et social durable.

Article 40

Champ d'application

1. La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux secteurs confrontés à des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie égyptienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre l'Égypte et la Communauté.

2. De même, la coopération portera prioritairement sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies égyptienne et communautaire, notamment ceux qui sont générateurs de croissance et d'emplois.

3. La coopération encourage la mise en œuvre de mesures destinées à développer la coopération régionale.

4. La mise en œuvre des différents aspects de la coopération économique tient compte de la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.

5. Les parties peuvent convenir d'étendre la coopération économique à d'autres secteurs couverts par les dispositions du présent titre.

Article 41

Méthodes et modalités

La coopération économique se réalise notamment par:

a) un dialogue économique régulier entre les deux parties, couvrant tous les domaines de la politique macroéconomique;

b) des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts;

c) des actions de conseil, d'expertise et de formation;

d) l'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers;

e) l'assistance technique, administrative et réglementaire.

Article 42

Éducation et formation

Les parties coopèrent afin de définir et d'appliquer les moyens les plus efficaces d'améliorer sensiblement l'éducation et la formation professionnelle, en ce qui concerne en particulier les entreprises publiques et privées, les services commerciaux, les administrations publiques, les bureaux techniques, les organismes de normalisation et de certification et autres institutions pertinentes. Dans ce contexte, l'accès des femmes à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle de niveau supérieur bénéficie d'une attention particulière.

La coopération encourage aussi l'établissement de liens entre organismes spécialisés de la Communauté et de l'Égypte et promeut les échanges d'informations et d'expériences et la mise en commun des ressources techniques.

Article 43

Coopération scientifique et technologique

La coopération visera à:

a) favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, notamment par:

— l'accès de l'Égypte aux programmes communautaires de recherche et de développement en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes,

— la participation de l'Égypte aux réseaux de coopération décentralisée,

— la promotion des synergies entre la formation et la recherche;

b) renforcer la capacité de recherche de l'Égypte;

c) stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et la diffusion de savoir-faire.

Article 44

Environnement

1. La coopération vise à prévenir la détérioration de l'environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d'assurer un développement durable.

2. La coopération porte en particulier sur les aspects suivants:

— la lutte contre la désertification,

— la qualité de l'eau de la Méditerranée, la maîtrise et la prévention de la pollution marine,

— la gestion des ressources en eau,

— la gestion de l'énergie,

— la gestion des déchets,

— la salinisation,

— la gestion environnementale des zones côtières sensibles,

— l'incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sécurité des installations industrielles en particulier,

— l'incidence de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux,

— l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.

Article 45

Coopération industrielle

La coopération vise en particulier à promouvoir et encourager:

— le débat en matière de politique industrielle et de compétitivité dans une économie ouverte,

— la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et de l'Égypte, y compris l'accès de cette dernière aux réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou aux réseaux de coopération décentralisée,

— la modernisation et la restructuration de l'industrie égyptienne,

— le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler la croissance et de diversifier la production industrielle,

— le transfert de technologie, l'innovation et la recherche et le développement,

— le développement des ressources humaines,

— l'accès au marché des capitaux pour le financement des investissements productifs.

Article 46

Promotion et protection des investissements

La coopération vise à renforcer les flux de capitaux, d'expertise et de technologie vers l'Égypte notamment par:

— des dispositifs appropriés d'identification des opportunités d'investissements et des circuits d'information sur les règlements en la matière,

— des informations sur les régimes européens d'investissement (assistance technique, aide financière directe, incitants fiscaux, assurance-investissement, etc.) relatifs aux investissements extérieurs et une possibilité accrue pour l'Égypte d'en bénéficier,

— l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre les États membres et l'Égypte, d'accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition,

— l'examen de la création d'entreprises communes, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises (PME) et, le cas échéant, la conclusion d'accords entre les États membres et l'Égypte,

— la mise en place de mécanismes d'encouragement et de promotion des investissements.

La coopération peut également s'étendre à la conception et à la mise en œuvre de projets démontrant l'acquisition et l'utilisation effectives de technologies de base, l'application de normes, le développement des ressources humaines et la création d'emplois au niveau local.

Article 47

Normalisation et évaluation de la conformité

Les parties s'efforcent de réduire les différences en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité. Les actions de coopération dans ce domaine seront notamment centrées sur:

a) les règles en matière de normalisation, de métrologie, de normes de qualité et de reconnaissance de la conformité, notamment en ce qui concerne les normes sanitaires et phytosanitaires applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;

b) la mise à niveau des organismes égyptiens compétents en matière d'évaluation de la conformité en vue de la conclusion, à terme, d'accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité;

c) les structures chargées de la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la fixation des normes de qualité.

Article 48

Rapprochement des législations

Les parties s'efforcent de rapprocher leurs législations afin de faciliter la mise en œuvre de l'accord.

Article 49

Services financiers

Les parties coopèrent en vue du rapprochement de leurs règles et normes, notamment pour:

a) encourager le renforcement et la restructuration du secteur financier en Égypte;

b) améliorer les systèmes de comptabilité, de contrôle et de réglementation des banques, des assurances et d'autres branches du secteur financier en Égypte.

Article 50

Agriculture et pêche

La coopération vise à:

a) la modernisation et la restructuration des secteurs de l'agriculture et de la pêche, y compris la modernisation des infrastructures et des équipements; au développement des techniques de conditionnement, de stockage et de commercialisation; à l'amélioration des circuits de distribution;

b) la diversification de la production et des débouchés extérieurs, notamment par l'encouragement à la constitution d'entreprises communes dans le secteur agro-industriel;

c) la promotion de la coopération dans les domaines vétérinaires et phytosanitaires et dans les techniques de culture, en vue de faciliter le commerce entre les parties. À cet égard, les parties procéderont à des échanges d'informations.

Article 51

Transports

La coopération vise à:

— la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes de communication transeuropéens d'intérêt commun,

— la définition et l'application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté,

— la rénovation des équipements techniques en ce qui concerne le transport rail-route, la conteneurisation et le transbordement,

— l'amélioration de la gestion des aéroports, des chemins de fer et du contrôle de la circulation aérienne, y compris la coopération entre les organismes nationaux compétents,

— l'amélioration des aides à la navigation.

Article 52

Télécommunications et société de l'information

Les parties reconnaissent que les technologies de l'information et des communications constituent un élément clé de la société moderne, essentiel au développement économique et social et une pierre angulaire de la nouvelle société de l'information.

Les actions de coopération entre les parties dans ce domaine viseront à:

— un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications,

— l'échange d'informations et la fourniture d'une assistance technique éventuelle concernant la réglementation, la normalisation, les essais de conformité et la certification dans le domaine des technologies de l'information et des communications,

— la diffusion de nouvelles technologies de l'information et des communications et l'amélioration de nouvelles applications dans ces domaines,

— la mise en œuvre de projets communs de recherche, de développement technique ou d'application industrielle dans le domaine des technologies de l'information, des communications, de la télématique et de la société de l'information,

— la participation des organisations égyptiennes à des projets pilotes et à des programmes européens dans des cadres établis,

— l'interconnexion des réseaux et l'interopérabilité des services télématiques dans la Communauté et en Égypte.

Article 53

Énergie

Les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants:

— la promotion des énergies renouvelables,

— la promotion de la conservation et de l'efficacité énergétiques,

— la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données dans les secteurs économique et social, en particulier de ceux qui réunissent les opérateurs économiques et sociaux communautaires et égyptiens,

— le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté.

Article 54

Tourisme

Les actions prioritaires de la coopération visent à:

— promouvoir les investissements dans le tourisme,

— améliorer la connaissance de l'industrie touristique et renforcer la cohérence des politiques affectant le tourisme,

— encourager un étalement approprié de la saison touristique,

— améliorer la coopération entre régions et villes de pays voisins,

— mettre en valeur l'importance du patrimoine culturel pour le tourisme,

— préserver l'interaction entre le tourisme et l'environnement,

— rendre le tourisme plus compétitif en soutenant un professionnalisme accru.

Article 55

Douanes

1. Les parties développent la coopération douanière afin d'assurer le respect des dispositions commerciales. Cette coopération concerne en priorité:

a) la simplification des contrôles et des procédures douanières;

b) l'introduction du document administratif unique et d'un lien entre les régimes de transit de la Communauté et de l'Égypte.

2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, les autorités administratives des parties se prêtent assistance mutuelle selon les dispositions du protocole no 5, notamment pour la lutte contre la drogue et le blanchiment d'argent.

Article 56

Coopération statistique

La coopération vise à l'harmonisation des méthodologies utilisées afin de disposer d'une base fiable pour l'exploitation des données statistiques relatives à tous les domaines couverts par le présent accord qui se prêtent à l'établissement de statistiques.

Article 57

Blanchiment d'argent

1. Les parties conviennent de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.

2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment d'argent, conformes aux normes internationales.

Article 58

Lutte contre la drogue

1. La coopération vise à:

— améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et réduire l'abus de ces substances,

— encourager une approche commune de réduction de la demande.

2. Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.

Peuvent participer aux actions les institutions gouvernementales et non gouvernementales compétentes, en collaboration avec les instances compétentes de l'Égypte, de la Communauté et de ses États membres.

3. La coopération est réalisée en particulier grâce à des échanges d'informations et, le cas échéant, des actions communes, notamment:

— la création ou l'extension d'institutions sociosanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes,

— la mise en œuvre de projets de prévention, de formation et de recherche épidémiologique,

— l'établissement de normes efficaces en matière de prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conformes aux normes internationales.

Article 59

Lutte contre le terrorisme

Conformément aux conventions internationales et à leurs législations nationales respectives, les parties coopèrent dans ce domaine et se concentrent notamment sur:

— l'échange d'informations sur les moyens et méthodes employés pour lutter contre le terrorisme,

— l'échange d'expériences en matière de prévention du terrorisme,

— la recherche et les études communes dans le domaine de la prévention du terrorisme.

Article 60

Coopération régionale

La coopération régionale porte essentiellement sur:

— le développement des infrastructures économiques,

— la recherche scientifique et technologique,

— le commerce intrarégional,

— les questions douanières,

— le domaine culturel,

— les questions environnementales.

Article 61

Protection des consommateurs

La coopération dans ce domaine doit viser à rendre compatibles les programmes de protection des consommateurs de la Communauté européenne et de l'Égypte et doit, dans la mesure du possible, impliquer:

— une amélioration de la compatibilité des législations en matière de protection des consommateurs afin d'éviter les entraves aux échanges,

— l'établissement et le développement de systèmes d'information mutuelle sur les produits alimentaires et industriels dangereux et leur interconnexion (systèmes d'alerte rapide),

— les échanges d'informations et d'experts,

— l'organisation de programmes de formation et la fourniture d'une assistance technique.

TITRE VI

CHAPITRE 1 — Dialogue et coopération en matière sociale

Article 62

Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au traitement équitable de leurs travailleurs qui résident et sont employés en toute légalité sur le territoire de l'autre partie. Les États membres et l'Égypte accepteront, à la demande de l'un d'eux, d'envisager la négociation d'accords bilatéraux réciproques relatifs aux conditions de travail et aux droits sociaux des travailleurs égyptiens et des travailleurs des États membres qui résident et sont employés légalement sur leurs territoires respectifs.

Article 63

1. Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur les questions sociales qui présentent un intérêt pour elles.

2. Ce dialogue est l'instrument de la recherche des voies et conditions de progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants égyptiens et communautaires résidant légalement sur les territoires des États hôtes.

3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:

a) aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes;

b) aux migrations;

c) à l'immigration illégale;

d) aux actions favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants égyptiens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations.

Article 64

Le dialogue dans le domaine social est mené selon des modalités identiques à celles qui sont prévues au titre I du présent accord.

Article 65

Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place.

Seront prioritaires:

a) la réduction des pressions migratoires, notamment par l'amélioration des conditions de vie, la création d'emplois et d'activités génératrices de revenus et le développement de la formation dans les zones d'émigration;

b) la promotion du rôle des femmes dans le processus de développement économique et social;

c) le développement et le renforcement des programmes égyptiens de planning familial et de protection de la mère et de l'enfant;

d) l'amélioration du système de protection sociale;

e) l'amélioration du système de couverture sanitaire;

f) l'amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées;

g) la mise en œuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et égyptienne, résidant dans les États membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et de favoriser la tolérance.

Article 66

Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les États membres et les organisations internationales compétentes.

Article 67

Un groupe de travail est créé par le conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en œuvre des chapitres 1 à 3.

CHAPITRE 2 — Coopération pour la prévention et le contrôle de l'immigration illégale et autres questions consulaires

Article 68

Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale. À cette fin:

— chaque État membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de l'Égypte, à la demande de cette dernière et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été clairement établie,

— l'Égypte accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été clairement établie.

Les États membres et l'Égypte pourvoiront aussi leurs ressortissants de documents d'identité appropriés à cette fin.

En ce qui concerne les États membres de l'Union européenne, les obligations du présent article s'appliquent uniquement en ce qui concerne les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté.

En ce qui concerne l'Égypte, les obligations prévues par le présent article ne s'appliquent qu'à l'égard des personnes qui sont considérées comme des ressortissants égyptiens au sens de l'ordre juridique égyptien et de toutes les lois relatives à la citoyenneté.

Article 69

Après l'entrée en vigueur de l'accord, les parties négocient et concluent, à la demande de l'une d'elles, des accords bilatéraux réglementant les obligations spécifiques relatives à la réadmission de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers. Ils définissent les catégories de personnes couvertes par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission.

L'Égypte bénéficiera d'une assistance financière et technique suffisante pour la mise en œuvre de ces accords.

Article 70

Le conseil d'association examinera quels autres efforts communs peuvent être accomplis pour prévenir et combattre l'immigration illégale ainsi que pour traiter d'autres questions consulaires.

CHAPITRE 3 — Coopération dans les secteurs de la culture, des media audiovisuels et de l'information

Article 71

1. Les parties acceptent de promouvoir la coopération culturelle dans des domaines d'intérêt commun et dans un esprit de respect mutuel de leurs cultures. Elles établiront un dialogue culturel durable. Cette coopération vise en particulier à promouvoir:

— la conservation et la restauration du patrimoine historique et culturel (monuments, sites, objets, livres et manuscrits rares, etc.),

— les échanges d'expositions d'art, de troupes des arts du spectacle, d'artistes, d'hommes de lettres, d'intellectuels, d'événements culturels,

— les traductions,

— la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture.

2. Dans le domaine des médias audiovisuels, les parties visent à encourager la coopération dans des secteurs tels que la coproduction et la formation. Elles cherchent des manières d'encourager la participation égyptienne aux initiatives communautaires dans ce secteur.

3. Elles conviennent que les programmes culturels existant dans la Communauté ou dans l'un ou plusieurs de ses États membres et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être étendus à l'Égypte.

4. Les parties œuvrent, en outre, à promouvoir une coopération culturelle à caractère commercial, particulièrement par des projets communs (production, investissement et commercialisation), des formations et des échanges d'informations.

5. Les parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel et aux moyens de communication écrits et audiovisuels.

6. La coopération se réalise notamment par:

— un dialogue régulier entre les parties,

— des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts,

— des actions de conseil, d'expertise et de formation,

— l'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers,

— l'assistance technique, administrative et réglementaire,

— la diffusion d'informations sur les initiatives de coopération.

TITRE VII — COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 72

Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de l'accord, une coopération financière sera mise en œuvre en faveur de l'Égypte selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.

La coopération financière est centrée sur:

— la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie,

— la mise à niveau des infrastructures économiques,

— la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois,

— la prise en compte des conséquences sur l'économie égyptienne de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie et le renforcement de la capacité d'exportation de l'Égypte,

— l'accompagnement des politiques mises en œuvre dans le secteur social,

— la promotion de la capacité et des ressources de l'Égypte dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle,

— d'éventuelles mesures supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre des accords bilatéraux de prévention et de contrôle de l'immigration illégale,

— des mesures d'accompagnement pour l'établissement et la mise en œuvre d'une législation de concurrence.

Article 73

En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en œuvre progressive des dispositions de l'accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et l'Égypte dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.

TITRE VIII — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 74

Il est instauré un conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Il examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que tout autre problème bilatéral ou international d'intérêt commun.

Article 75

1. Le conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement égyptien.

2. Les membres du conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.

3. Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.

4. La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement égyptien selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 76

Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.

Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution. Le conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.

Le conseil d'association arrête ses décisions et formule ses recommandations de commun accord entre les deux parties.

Article 77

1. Il est institué un comité d'association qui est chargé de la gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au conseil d'association.

2. Le conseil d'association peut déléguer au comité tout ou partie de ses compétences.

Article 78

1. Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement égyptien.

2. Le comité d'association arrête son règlement intérieur.

3. La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la présidence du Conseil de l'Union européenne et par un représentant du gouvernement égyptien.

Article 79

1. Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le conseil d'association lui a délégué ses compétences.

2. Le conseil d'association arrête ses décisions en accord avec les deux parties. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.

Article 80

Le conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre de l'accord. Il arrête le mandat de ces groupes de travail ou organes qui relèvent de son autorité.

Article 81

Le conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et l'Assemblée du peuple de l'Égypte.

Article 82

1. Chaque partie peut saisir le conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.

2. Le conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.

3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures requises pour assurer l'exécution de la décision visée au paragraphe 2.

4. S'il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le conseil d'association désigne un troisième arbitre.

Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

Article 83

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre des mesures:

a) qu'elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 84

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

— le régime appliqué par l'Égypte à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou entreprises,

— le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Égypte ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants égyptiens ou ses sociétés ou entreprises.

Article 85

En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition de l'accord n'aura pour effet:

— d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie,

— d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale,

— de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 86

1. Les parties prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l'exécution de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.

2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Elle doit au préalable, sauf en cas de violation substantielle du présent accord par l'une des parties, fournir au conseil d'association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Une violation substantielle du présent accord consiste en une dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ou en une violation grave d'un élément essentiel de l'accord, créant un contexte défavorable à des consultations ou un retard préjudiciable aux objectifs du présent accord.

3. Lors du choix des mesures appropriées au sens du paragraphe 2, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord. Les parties conviennent également que ces mesures sont prises dans le respect du droit international et doivent être proportionnelles à la violation commise.

Les mesures sont notifiées immédiatement au conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie. Si une partie adopte une mesure à la suite d'une violation substantielle de l'accord au sens du paragraphe 2, l'autre partie peut faire usage de la procédure de règlement des différends.

Article 87

Les protocoles nos 1 à 5, ainsi que les annexes I à VI, font partie intégrante de l'accord.

Article 88

Aux fins du présent accord, le terme «parties» signifie l'Égypte, d'une part, et la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, d'autre part.

Article 89

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 90

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de l'Égypte.

Article 91

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, arabe, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi.

Article 92

1. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

2. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Égypte et l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Égypte signés à Bruxelles le 18 janvier 1977.

TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 (4)

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b) «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c) «produit»: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d) «marchandises»: les matières et les produits;

e) «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);

f) «prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant, dans la Communauté ou en Égypte, dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que le prix inclue la valeur de toutes les matières mises en œuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g) «valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Égypte;

h) «valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i) «valeur ajoutée»: le prix départ usine des produits diminué de la valeur en douane de tous les produits utilisés qui ne sont pas originaires du pays où ces produits ont été obtenus;

j) «chapitres» et «positions»: les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;

k) «classé»: le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l) «envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m) «territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II — DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2 (4)

Conditions générales

1. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole;

b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.

2. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires d'Égypte:

a) les produits entièrement obtenus en Égypte au sens de l'article 5 du présent protocole;

b) les produits obtenus en Égypte incorporant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet, en Égypte, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.

Article 3 (4)

Cumul bilatéral de l'origine

1. Les matières originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires d'Égypte lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1, du présent protocole.

2. Les matières originaires d'Égypte sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1, du présent protocole.

Article 4 (2)

Cumul diagonal de l'origine

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les matières qui sont originaires d'Algérie, de Chypre, de Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Syrie, de Tunisie ou de Turquie au sens des accords conclus par la Communauté et l'Égypte avec ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté ou d'Égypte si elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu des dispositions du paragraphe 1 ne demeurent originaires respectivement de la Communauté ou d'Égypte que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires de l'un des pays visés au paragraphe 1. Si ce n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires du pays visé au paragraphe 1 où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur. Il n'est pas tenu compte, dans l'attribution de l'origine, des matières originaires des pays visés au paragraphe 1, ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans la Communauté ou en Égypte.

3. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué que si les matières utilisées ont acquis le caractère de produits originaires par l'application de règles d'origine identiques à celles du présent protocole. La Communauté et l'Égypte se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, le détail des accords qui ont été conclus avec les pays visés au paragraphe 1, ainsi que le détail des règles d'origine qui y figurent

4. Dès que les conditions établies au paragraphe 3 sont remplies et qu'une date est convenue pour la mise en vigueur de ces dispositions est convenue, chaque partie remplira ses propres obligations de notification et d'information.

Note : Le cumul prévu au présent article ne s'applique pas aux matières originaires de Turquie énumérées dans la liste de l'annexe III du présent protocole.

Article 5 (2)

Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme «entièrement obtenus» soit dans la Communauté, soit en Égypte:

a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer hors des eaux territoriales de la Communauté ou d'Égypte, par leurs navires;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» utilisées au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:

a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Égypte;

b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de l'Égypte;

c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres ou d'Égypte, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres ou d'Égypte et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants;

d) dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres ou d'Égypte, et

e) dont l'équipage est composé à 75 % au moins de ressortissants des États membres ou d'Égypte.

Article 6 (2)

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits non entièrement obtenus énumérés à l'annexe II a) sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe sont remplies.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sous réserve de l'article 7.

Article 7 (2)

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);

b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;

c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;

d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté soit d'Égypte;

f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;

g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f);

h) l'abattage des animaux.

2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Égypte sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8 (2)

Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 9 (2)

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 10 (2)

Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 11 (2)

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a) énergie et combustibles;

b) installations et équipements;

c) machines et outils;

d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III — CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12 (2)

Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées dans le titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Égypte, sous réserve des dispositions de l'article 4.

2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou d'Égypte vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des dispositions de l'article 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et

b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

Article 13 (2)

Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l'Égypte ou par les territoires des autres pays visés à l'article 4. Toutefois, le transport des produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en passant par d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y subissent pas d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres ceux de la Communauté ou d'Égypte.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit au départ du pays exportateur;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:

i) une description exacte des produits;

ii) la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et

iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 14 (2)

Expositions

1. Les produits originaires, envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 4 et qui sont vendus à la fin de l'exposition en vue de leur importation dans la Communauté ou en Égypte, bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou d'Égypte dans le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Égypte;

c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV — RISTOURNES ET EXONÉRATIONS

Article 15 (2)

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, d'Égypte ou d'un des autres pays visés à l'article 4 pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, dans la Communauté ou en Égypte, d'aucune ristourne ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement total ou partiel des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables, dans la Communauté ou en Égypte, aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.

4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.

6. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas pendant une période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

7. Après l'entrée en vigueur des dispositions du présent article et nonobstant le paragraphe 1, l'Égypte peut appliquer des arrangements pour la ristourne ou l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:

a) un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Égypte;

b) un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Égypte.

Les dispositions du présent paragraphe sont réexaminées avant la fin de la période transitoire visée à l'article 6 de l'accord.

TITRE V — PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16 (2)

Conditions générales

1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation en Égypte, de même que les produits originaires d'Égypte à l'importation dans la Communauté, sur présentation:

a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe IV;

b) soit, dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe V, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).

2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 17 (2)

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.

2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe IV. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution des autres conditions prévues par le présent protocole.

4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou d'Égypte si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Égypte ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18 (2)

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou

b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIOR», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «Version arabe».

5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 19 (2)

Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»«DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «Version arabe».

3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 20 (2)

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Égypte, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Égypte. Le ou les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.

Article 21 (2)

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a) par un exportateur agréé au sens de l'article 22, ou

b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 euros.

2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Égypte ou d'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe V en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 22 (2)

Exportateur agréé

1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord à établir des déclarations sur facture quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 23 (2)

Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 24 (2)

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine et peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 25 (2)

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 26 (2)

Exemptions de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou à 1 200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 27 (2)

Pièces justificatives

Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Égypte ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Égypte, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Égypte, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Égypte, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Égypte conformément au présent protocole, ou dans un des autres pays visés à l'article 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole.

Article 28 (2)

Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.

2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 3.

3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.

4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 29 (2)

Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 30 (2)

Montants exprimés en euros

1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission européenne.

2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un État membre de la Communauté ou d'un autre pays visé à l'article 4, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999.

4. Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté et d'Égypte font l'objet d'un réexamen par le comité d'association à la demande de la Communauté ou de l'Égypte. Lors de ce réexamen, le comité d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros.

TITRE VI — MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 31 (2)

Assistance mutuelle

1. Les autorités douanières des États membres et d'Égypte se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur factures.

2. Afin d'assurer une application correcte du présent protocole, la Communauté et l'Égypte se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 32 (2)

Contrôle de la preuve de l'origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été produite, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents, aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient l'enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.

4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Égypte ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 33 (2)

Règlement des litiges

Lorsque naissent, à l'occasion des contrôles visés à l'article 32, des litiges qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au comité d'association.

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation reste soumis à la législation dudit pays.

Article 34 (2)

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.

Article 35 (2)

Zones franches

1. La Communauté et l'Égypte prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d'Égypte importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII — CEUTA ET MELILLA

Article 36 (2)

Application du protocole

1. L'expression «Communauté» utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2. Les produits originaires d'Égypte bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta ou Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L'Égypte accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37.

Article 37 (2)

Conditions particulières

1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 13, sont considérés comme:

1) produits originaires de Ceuta et Melilla:

a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:

i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole, ou que

ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, d'Égypte ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1;

2) produits originaires d'Égypte:

a) les produits entièrement obtenus en Égypte;

b) les produits obtenus en Égypte et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:

i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole, ou que

ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1.

2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Égypte» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1. ou dans la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES

Article 38 (2)

Amendements du protocole

Le conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 39 (2)

Mise en œuvre du protocole

La Communauté et l'Égypte prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole.

Article 40 (2)

Marchandises en transit ou en entrepôt

Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route, soit dans la Communauté, soit en Égypte, placées sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.

Annexes

Annexe 1

LISTE DES ANNEXES ET PROTOCOLES

Annexe I:Liste des produits agricoles et des produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé et visés aux articles 7 et 12Annexe II:Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Égypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 1Annexe III:Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Égypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 2Annexe IV:Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Égypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 3Annexe V:Liste des produits industriels originaires de la Communauté visés à l'article 9, paragraphe 4Annexe VI:Droits de propriété intellectuelleProtocole no 1:Régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d'ÉgypteProtocole no 2:Régime applicable à l'importation en Égypte des produits agricoles originaires de la CommunautéProtocole no 3:Régime applicable aux produits agricoles transformésProtocole no 4:Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrativeProtocole no 5:Assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives

Annexe I

ANNEXE I

Liste des produits agricoles et des produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé et visés aux articles 7 et 12

| Code SH | 290543 | (mannitol)

| Code SH | 290544 | (sorbitol)

| Code SH | 290545 | (glycérol)

| Position SH | 3301 | (huiles essentielles)

| Code SH | 330210 | (substances odoriférantes)

| Positions SH | 3501 à 3505 | (matières albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés, colles)

| Code SH | 380910 | (agents d'apprêt ou de finissage)

| Position SH | 3823 | (acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels)

| Code SH | 382460 | (sorbitol n.e.p.)

| Positions SH | 4101 à 4103 | (peaux)

| Position SH | 4301 | (pelleteries brutes)

| Positions SH | 5001 à 5003 | (soie grège et déchets de soie)

| Positions SH | 5101 à 5103 | (laine et poils)

| Positions SH | 5201 à 5203 | (coton écru, déchets et coton cardé ou peigné)

| Position SH | 5301 | (lin brut)

| Position SH | 5302 | (chanvre brut)

Annexe II

ANNEXE II

Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Égypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 1

2501001

2502000

2503100

2503900

2504100

2504900

2505109

2505909

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9603500

9607200

9608601

9618000

9705000

Annexe III

ANNEXE III

Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 2

2501009

2505101

2505901

2510100

2510200

2517419

2517499

2520100

2520209

2520900

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9617000

9706000

Annexe IV

ANNEXE IV

Liste des produits industriels originaires de la Communauté, auxquels s'applique, lors de l'importation en Égypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 3

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8529909

8536202

8536503

8536611

8536690

8537201

8537202

8538100

8538900

8539221

8539311

8544209

8544411

8544412

8544491

8544492

8544511

8544512

8544591

8544592

8544601

8544602

8701200

8701901

8702100

8702900

8703102

8703210

8703221

8703311

8703312

8704109

8704211

8704219

8704229

8704239

8704311

8704319

8704901

8704909

8706000

8707100

8707900

8711101

8711201

8711301

8711401

8711501

8711901

8712001

8714991

8716200

8716310

8716390

8716400

8716800

8903101

8903911

8903921

8903991

9002901

9003110

9003190

9003900

9004100

9004900

9005100

9005809

9005909

9006301

9006401

9006511

9006521

9006531

9006591

9018311

9101111

9101121

9101191

9101211

9101291

9101911

9101991

9111100

9111101

9111901

9113100

9113200

9113901

9113902

9113909

9208100

9208901

9305902

9305903

9306100

9306219

9306299

9306309

9306909

9401100

9401200

9401300

9401400

9401500

9401610

9401690

9401710

9401790

9401800

9401909

9403100

9403200

9403300

9403400

9403500

9403600

9403700

9403800

9403900

9404100

9404210

9404290

9404900

9405109

9405200

9405300

9405400

9405509

9405600

9405910

9405920

9405990

9406001

9406002

9406009

9502101

9504300

9504400

9504901

9505100

9505900

9601100

9601900

9602001

9602009

9603101

9603102

9603299

9603309

9603901

9603903

9603909

9605000

9606210

9606220

9606290

9606300

9607110

9607190

9608101

9608102

9608391

9608401

9608501

9608509

9608911

9608991

9609101

9612100

9612200

9613100

9613200

9613300

9613809

9613909

9614100

9614200

9614900

9615110

9615190

9615900

9616100

9616200

9701100

9701900

9702000

9703000

9704000

Annexe V

ANNEXE V

Liste des produits industriels originaires de la Communauté visés à l'article 9, paragraphe 4

87031030

87031090

87032290

87032310

87032320

87032390

87032400

87033190

87033220

87033290

87033300

87039000

87161000

Annexe VI

ANNEXE VI

Droits de propriété intellectuelle visés à l'article 37

1. Pour la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, l'Égypte devra adhérer aux conventions multilatérales suivantes relatives à la propriété intellectuelle:

— la convention pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),

— le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),

— le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984),

— la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Genève, 1991),

— l'arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979),

— le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid 1989).

2. Les parties confirment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

— l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Marrakech, 15 avril 1994), compte tenu de la période transitoire prévue à l'article 65 dudit accord pour les pays en développement,

— la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),

— la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris 1971),

— l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979).

3. Le conseil d'association peut décider que le paragraphe 1 s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine.

Annexe

ANNEXE AU PROTOCOLE No 1

| | | A | B | C | D

| Code NC | Désignation des marchandises | Taux de réduction des droits de douane NPF | Contingent tarifaire | Taux de réduction des droits de douane applicables au-delà du contingent tarifaire | Dispositions spécifiques

| | | (%) | (tonnes) | (%) |

| 0601 | Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212 | 100 | 500 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| 0602 | Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons | 100 | 2 000 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| ex060310 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, du 1er octobre au 15 avril | 100 | 3 000 dont 1 000 de fleurs relevant des codes NC 06031029 et 06031069 | — | Sous réserve de conformité aux conditions convenues par échange de lettres

| 060499 | Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés | 100 | 500 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| ex07019051 | Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 31 mars | 100 |

Année 1: 130 000

Année 2: 190 000

Année 3 et suivantes: 250 000

| 60 |

| ex070200 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 31 mars | 100 | — | — |

| ex070310 | Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er février au 15 juin | 100 | 15 000 | 60 | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| ex07032000 | Aulx, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er février au 15 juin | 100 | 3 000 | 50 | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| ex0704 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 15 avril | 100 | 1 500 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| ex070511 | Laitues pommées, du 1er novembre au 31 mars | 100 | 500 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| ex07061000 | Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 30 avril | 100 | 500 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| ex070700 | Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier à fin février | 100 | 500 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| ex0708 | Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 30 avril | 100 |

Année 1: 15 000

Année 2: 17 500

Année 3 et suivantes: 20 000

| — |

| 0709 |

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

— asperges, du 1er octobre à fin février,

— piments doux ou poivrons, du 1er novembre au 30 avril,

— autres légumes, du 1er novembre à fin février

| 100 | — | — |

|

ex0710

ex0711

| Légumes congelés et légumes conservés provisoirement, à l'exclusion du maïs doux des sous positions 07104000 et 07119030 et des champignons du genre Agaricus des sous-positions 07108061 et 07119040 | 100 |

Année 1: 1 000

Année 2: 2 000

Année 3 et suivantes: 3 000

| — |

| 0712 | Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés | 100 | 16 000 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| ex0713 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, à l'exclusion des produits destinés à l'ensemencement des nos07131010, 07133310 et 07139010 | 100 | — | — |

| 071420 | Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées | 100 | 3 000 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| 08041000 | Dattes, fraîches ou sèches | 100 | — | — |

| 08045000 | Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs | 100 | — | — |

| 080510 | Oranges, fraîches ou sèches | 100 |

Année 1: 50 000

Année 2: 55 000

Année 3 et suivantes: 60 000

| 60 | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 5

| 080520 | Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs | 100 | — | |

| 080530 | Citrons et limes, frais ou secs | 100 | — | — |

| 080540 | Pamplemousses et pomélos, frais ou secs | 100 | — | — |

| ex080610 | Raisins, frais, du 1er février au 14 juillet | 100 | — | — |

| ex08071100 | Pastèques, fraîches, du 1er février au 15 juin | 100 | — | — |

| ex08071900 | Autres melons, frais, du 15 octobre au 31 mai | 100 | 1 000 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| 080820 | Poires et coings, frais | 100 | 500 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| ex080930 | Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 15 mars au 31 mai | 100 | 500 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| ex080940 | Prunes et prunelles, fraîches, du 15 avril au 31 mai | 100 | 500 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| ex081010 | Fraises, fraîches, du 1er octobre au 31 mars | 100 |

Année 1: 500

Année 2: 1 000

Année 3 et suivantes: 1 500

| — |

| 08109085 | Autres fruits frais | 100 | — | — |

|

0811

0812

| Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état | 100 |

Année 1: 1 000

Année 2: 2 000

Année 3 et suivantes: 3 000

| — |

| 0904 | Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés | 100 | — | — |

| 0909 | Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre | 100 | — | — |

| 0910 | Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices | 100 | — | — |

| 1006 | Riz | 25 | 32 000 | — |

| 1202 | Arachides | 100 | — | — |

| ex1209 | Graines, fruits et spores à ensemencer, à l'exclusion des graines de betteraves des sous-positions 12091100 et 12091900 | 100 | — | — |

| 1211 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires | 100 | — | — |

| 1212 | Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux, servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs | 100 | — | — |

| 15155011 | Huile de sésame, brute, destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine | 100 | 1 000 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| 151590 | Autres graisses et huiles végétales et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | 100 | 500 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| 1703 | Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre | 100 | 350 000 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| 20019010 | Chutney de mangues | 100 | — | — |

| 2007 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | 100 | 1 000 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| 200811 | Arachides | 100 | 3 000 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| 2009 | Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | 100 | 1 000 | — | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

| 2302 | Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses | 60 | — | — |

| 5301 | Lin | 100 | — | — |

Annexe (2)

ANNEXE AU PROTOCOLE No 2

| | | A | B

| Code égyptien | Désignation des marchandises | Réduction de droit (en %) | Contingent tarifaire (en tonnes)

Animaux vivants de l'espèce bovine

| 010210 |

– Reproducteurs de race pure

| 100 | Illimité

| 010290 |

– autres

| 50 | 10 000

| 020230 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées, désossées | 50 | 25 000

Lait

| |

– en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

| |

| 04021010 |

– – pour nourrissons

| |

| 04021091 |

– – autre que pour nourrissons, en emballages d'un contenu de 20 kg ou plus

| |

| |

– en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %

| |

| |

– – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

| 100 | Illimité

| 04022110 |

– – – pour nourrissons, «demi-écrémé»

| |

| 04022191 |

– – – autre, en emballages d'un contenu de 20 kg ou plus

| |

| |

– – additionné de sucre ou d'autres édulcorants

| |

| 04022910 |

– – – pour nourrissons, «demi-écrémé»

| |

| 04022991 |

– – – autre, en emballages d'un contenu de 20 kg ou plus

| |

Crème

| 04022120 |

– sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

| 25 | 500

| 04022920 |

– additionnée de sucre ou d'autres édulcorants

| |

| 04050090 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait, en emballage d'un contenu de 20 kg ou plus | 25 | 5 000

Fromages et caillebotte

| 04061090 |

– fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte en emballages d'un contenu excédant 20 kg

| |

| 04062090 |

– fromages râpés ou en poudre, de tous types, en emballages d'un contenu excédant 20 kg

| |

| 04063090 |

– fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, en emballages d'un contenu excédant 20 kg

| 50 | 2 000

| 04064090 |

– fromages à pâte persillée, en emballages d'un contenu excédant 20 kg

| |

| 04069090 |

– autres, en emballages d'un contenu excédant 20 kg, à l'exclusion du fromage blanc en saumure à base de lait de vache

| |

| 0601 | Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212 | 100 | Illimité

| 0602 | Plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignon | 100 | Illimité

| 07011000 | Pommes de terre de semence | 100 | Illimité

| ex0713 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, à l'exclusion des légumes à cosse du no 07132000 (pois chiches) et du no 07139000 (autres) | 100 | 3 000

| 0802 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués | 50 | 300

| 08081000 | Pommes, fraîches, du 1er janvier au 29 février | 25 | 500

| 08092000 | Cerises, fraîches | 25 | 500

| 08121000 | Cerises, conservées provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état | 30 | 500

| 1201 | Graines de soja, même concassées | 100 | Illimité

| 1204 | Graines de lin, même concassées | 100 | Illimité

| 1206 | Graines de tournesol, même concassées | 100 | Illimité

| 120710 | Noix et amendes de palmiste, même concassées | 100 | Illimité

| 120730 | Graines de ricin, même concassées | 50 | Illimité

| 120740 | Graines de sésame, même concassées | 100 | Illimité

| 120750 | Graines de moutarde, même concassées | 50 | Illimité

| 120792 | Graines de karité, même concassées | 50 | Illimité

| 120799 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassées | 50 | Illimité

| 1209 | Graines, fruits et spores à ensemencer | 100 | Illimité

Huile de soja et ses fractions

| 15071090 |

– Huile brute, autre que conditionnée pour la vente au détail

| 100 | 15 000

| 15079091 |

– Huile purifiée (semi-raffinée), autre que conditionnée pour la vente au détail

| |

Huile de tournesol

| 15121191 |

– Huile brute, autre que conditionnée pour la vente au détail

| 100 | 15 000

| 15121991 |

– Huile purifiée (semi-raffinée), autre que conditionnée pour la vente au détail

| |

| 20029090 | Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres que les tomates entières ou en morceaux, d'un poids net excédant 5 kg | 50 | 500

| 2003 | Champignons et truffes préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | 50 | 100

| 23012000 | Crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques | 100 | 10 000

| 2309 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux | 30 | 20 000

Annexe I (2)

ANNEXE I AU PROTOCOLE No 3

Tableau 1

| Code égyptien | Désignation des marchandises | Droit applicable (en %)

| 0405 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |

| 04050090 | Autres (en emballages d'un contenu excédant 20 kg) | 0

| 0505 | Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: |

| 050510 | Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet: |

| 05051000 | Bruts | 0

| 05059000 | Autres | 0

| 0506 | Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières | 0

| 05099000 | Éponges naturelles d'origine animale | 0

| 051000 | Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire | 0

| 090300 | Maté | 0

| 1302 | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés |

| |

– Algues

|

| |

– – autres:

|

| 13021990 |

– – – autres

| 0

| 13022000 |

– Matières pectiques, pectinates et pectates:

| 0

| |

– – Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

| 0

| 13023100 |

– – Agar-agar

| 0

| 13023200 | Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés | 0

| 1401 | Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): |

| 14011000 |

– Bambous

| 0

| 14012000 |

– Rotins

| 0

| 14019000 |

– autres

| 0

| 1505 | Graisse de suint brute et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: |

| 150510 |

– Graisse de suint brute (suintine):

|

| 15051090 | Destinée à la vente en gros | 0

| 150590 |

– autres:

|

| 15059090 |

– – destinée à la vente en gros

| 0

| 15060090 | Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à la vente en gros | 0

| 1515 | Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |

| 151560 | Huile de jojoba et ses fractions: |

| 15156090 | Huile de soja et ses fractions, destinée à la vente en gros | 0

| 15180010 | Linoxyne | 0

| 15180090 | Autres | 0

| 1521 | Cires végétales, cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés: |

| 152110 | Cires végétales: | 0

| 152190 | Autres | 0

| 15220000 | Dégras | 0

| 1702 |

– Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

|

| 17025000 |

– Fructose chimiquement pur

| 0

| 17029010 |

– Maltose chimiquement pur

| 0

| 1803 | Pâte de cacao, même dégraissée: |

| 18031000 |

– non dégraissée

| 0

| 18032000 |

– complètement ou partiellement dégraissée

| 0

| 1901 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 50 % en poids de cacao, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 10 % en poids de cacao, non dénommées ni comprises ailleurs: |

| 190110 |

– Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

| 0

| 1901 490411-1921 309091 |

– autres

| 0

| 2101 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |

| 21012000 |

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

| 0

| 21013000 |

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

| 0

| 29054300 | Mannitol | 0

| 29054400 | D-gluticol (sorbitol) | 0

| 29054500 | Glycérol | 0

| 38091000 | Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes à base de matières amylacées | 0

| 3823 | Acides gras monocarboxyliques industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels: |

| |

– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

|

| 38231100 | Acide stéarique | 0

| 38231200 | Acide oléique | 0

| 38231300 | Tall acides gras | 0

| 382319 | Autres: |

| 38231910 | Acides gras distillés | 0

| 38231930 | Distillat d'acide gras | 0

| 38231990 | Autres | 0

| 38237000 | Alcools gras industriels | 0

| 3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: |

| 382460 |

– sorbitol, autre que celui du code NC 290544:

|

| |

– – en solution aqueuse: A46

| 0

| 38246011 |

– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

| 0

| 38246019 |

– – – autres:

|

| |

– – – – autres

| 0

| 38246091 |

– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

| 0

| 38246099 |

– – – autres

| 0

Tableau 2

| Code égyptien | Désignation des marchandises | Réduction à appliquer au droit de base (en %)

| 0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |

| 04031000 |

– Yoghourts

| – 15

| 040390 |

– autres:

|

| |

– – – autres:

|

| 04039091 |

– – – – conditionnés pour la vente au détail

| – 15

| 04039099 |

– – – – autres

| – 15

| 0405 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |

| 04050010 | Emballages d'un contenu inférieur à 20 kg | – 15

| 1302 | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |

| 13021200 |

– – de réglisse

| – 15

| 13021300 |

– – de houblon

| – 15

| 13021400 |

– – de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

| – 15

| 130219 |

– – autres:

|

| 13021920 |

– – – Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la préparation de boissons ou de préparations alimentaires

| – 15

| 1404 | Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: |

| 14041000 | Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage | – 15

| 140420 |

– – Linters de coton:

|

| 14042010 |

– – – traité chimiquement

| – 15

| 14042090 |

– – – autres

| – 15

| 14049000 | Autres | – 15

| 1505 | Graisse de suint brute et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: |

| 150510 |

– Graisse de suint brute (suintine):

|

| 15051010 |

– – Graisse de suint brute destinée à la vente au détail

| – 15

| 150590 |

– autres:

|

| 15059010 |

– – destinées à la vente au détail

| – 15

| 15162010 | Graisses et huiles végétales et leurs fractions, huiles de ricin hydrogénées dites «opalwax» | – 15

| 1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516: |

| 151710 | Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide: |

| 15171010 |

– – – conditionnée pour la vente au détail en emballages d'un contenu inférieur à 20 kg

| – 15

| 151790 |

– autres:

|

| 15179011 |

– – – – Margarine liquide conditionnée pour la vente au détail en emballages d'un contenu inférieur à 20 kg

| – 15

| 15179091 |

– – – – autres, conditionnées pour la vente au détail

| – 15

| 152000 | Glycérol: |

| 15201000 |

– brut

| – 15

| 152090 |

– autres:

|

| 15209010 |

– – pour médicaments

| – 15

| 15209090 |

– – autres

| – 15

| 18040000 | Beurre, graisse et huile de cacao | – 15

| 18050000 | Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | – 15

| 2001 | Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: |

| 200190 |

– autres:

|

| |

– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

| – 15

| |

– – Cœurs de palmier

| – 15

| 2004 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés: |

| 20041000 |

– Pommes de terre:

| – 15

| 20049000 |

– autres légumes et mélanges de légumes:

|

| |

– – Maïs doux

| – 15

| 2005 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés: |

| 20052000 |

– Pommes de terre:

|

| |

– sous forme de farines, semoules ou flocons

| – 15

| 2101 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |

| 21011000 |

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café

| – 15

| 2103 | Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |

| 21031000 |

– Sauce de soja

| – 15

| 21032000 |

– Tomato ketchup et autres sauces tomates

| – 15

| 21033000 |

– Farine de moutarde et moutarde préparée:

| – 15

| 21039000 |

– – autres

| – 15

| 2104 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |

| 21041000 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés | – 15

| 210420 | Préparations alimentaires composites homogénéisées: |

| 21042010 |

– – pour l'alimentation des enfants

| – 15

| 21042090 |

– – autres

| – 15

| 21050000 | Glaces de consommation, même contenant du cacao | – 15

| 2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |

| 21061000 |

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

| – 15

| 210690 |

– autres:

|

| 21069010 |

– – – Substances émulsifiantes

| – 15

| 21069030 |

– – – Préparations alimentaires à usage médical

| – 15

| 21069090 |

– – – autres (y compris les préparations dites «fondues»)

| – 15

| 350510 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés | – 15

| 350520 | Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés | – 15

Tableau 3

| Code égyptien | Désignation des marchandises | Réduction à appliquer au droit de base (en %)

| 0507 | Ivoire, écaille de tortue, fanons — y compris les barbes — de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme, poudres et déchets de ces matières | – 25

| 050800 | Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets | – 25

| 0710 | Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: |

| 07104000 |

– Maïs doux

| – 25

| 0711 | Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: |

| 07119000 |

– autres:

|

| |

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

| – 25

| 1506 | Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |

| 15060010 |

– destinées à la vente au détail

| – 25

| 1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) | – 25

| 1806 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao | – 25

| 1901 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 50 % en poids de cacao, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 10 % en poids de cacao, non dénommées ni comprises ailleurs |

| 19012000 | Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905 | – 25

| |

– – Extraits de malt

| – 25

| 19019029 |

– – – – autres

| – 25

| 19019099 |

– – – – autres

| – 25

| 1902 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé | – 25

| |

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

| – 25

| 19030000 | Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires | – 25

| 1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains, précuites ou autrement préparées | – 25

| 1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires | – 25

| 2001 | Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: |

| 20019090 |

– autres:

|

| |

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

| – 25

| 2004 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés: |

| 20049000 |

– autres légumes et mélanges de légumes:

|

| 20049010 |

– – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

| – 25

| 2005 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés: |

| 20058000 |

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

| – 25

| 2008 | Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |

| 20081100 |

Arachides:

– – Beurre d'arachide

| – 25

| |

– autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no200819:

|

| 20089100 |

– – Cœurs de palmier

| – 25

| 20089200 |

– – Mélanges (sans addition d'alcool)

| – 25

| 20089900 |

– – autres

| – 25

| 2102 | Levures (vivantes ou mortes), autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002), poudres à lever préparées | – 25

| 2201 | Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige | – 25

| 2202 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 | – 25

| 2207 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vies dénaturés de tous titres | – 25

| 3302 | Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |

| 330210 | Des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons | – 25

Annexe II (2)

ANNEXE II AU PROTOCOLE No 3

Tableau 1

| Code NC | Désignation des marchandises | Droit applicable (en %)

| 0505 | Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: |

| 050510 |

– Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:

|

| 05051090 |

– – autres

| 0

| 05059000 |

– autres

| 0

| 050900 | Éponges naturelles d'origine animale: |

| 05090090 |

– autres

| 0

| 09030000 | Maté | 0

| 1212 | Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: |

| 12122000 | Algues | 0

| 1302 | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |

| |

– Sucs et extraits végétaux:

|

| 13021200 |

– – de réglisse

| 0

| 13021300 |

– – de houblon

| 0

| 13021400 |

– – de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

| 0

| 130219 |

– – autres:

|

| 13021930 |

– – – Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la préparation de boissons ou de préparations alimentaires

| 0

| |

– – – autres:

|

| 13021991 |

– – – – médicinaux

| 0

| 130220 |

– Matières pectiques, pectinates et pectates:

|

| 13022010 |

– – à l'état sec

| 0

| 13022090 |

– – autres

| 0

| |

– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

|

| 13023100 |

– – Agar-agar

| 0

| 130232 |

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

|

| 13023210 |

– – – de caroubes ou de graines de caroubes

| 0

| 1505 | Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: |

| 15051000 |

– Graisse de suint brute (suintine)

| 0

| 15059000 |

– autres

| 0

| 15060000 | Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | 0

| 1515 | Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |

| 151560 |

– Huile de soja et ses fractions:

|

| 15156090 |

– – autres

| 0

| 1516 | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées: |

| 151620 |

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

|

| 15162010 |

– – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

| 0

| 15179093 |

– – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

| 0

| 151800 | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |

| 15180010 |

– Linoxyne

| 0

| |

– Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

|

| |

– autres:

|

| 15180091 |

– – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516

| 0

| |

– – autres:

|

| 15180095 |

– – – Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

| 0

| 15180099 |

– – – autres

| 0

| 15200000 | Glycérol (glycérine) brut; eaux et lessives glycérineuses | 0

| 1521 | Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés: |

| 152110 |

– Cires végétales:

|

| 15211090 |

– – autres

| 0

| 152190 |

– autres:

|

| 15219010 |

– – Spermaceti, même raffinés ou colorés

| 0

| |

– – Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées

|

| 15219099 |

– – – autres

| 0

| 152200 | Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |

| 15220010 |

– Dégras

| 0

| 170290 |

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):

|

| 17029010 |

– – Maltose chimiquement pur

| 0

| 1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): |

| 170490 |

– autres:

|

| 17049010 |

– – Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

| 0

| 1803 | Pâte de cacao, même dégraissée: |

| 18031000 |

– non dégraissée

| 0

| 18032000 |

– complètement ou partiellement dégraissée

| 0

| 18040000 | Beurre, graisse et huile de cacao | 0

| 18050000 | Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | 0

| 1806 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |

| 180610 |

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

|

| 18061015 |

– – ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose également calculé en saccharose

| 0

| |

– – autres:

|

| 19019091 |

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404

| 0

| 20019060 |

– – Cœurs de palmier

| 0

| 20081110 |

– – – Beurre d'arachide

| 0

| |

– autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no200819:

|

| 20089100 |

– – Cœurs de palmier

| 0

| 2101 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |

| |

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

|

| 210111 |

– – Extraits; essences ou concentrés:

|

| 21011111 |

– – – d'une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids

| 0

| 21011119 |

– – – autres

| 0

| |

– – Préparations

|

| |

– – Préparations à base de café:

|

| 21011292 |

– – – à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de café

| 0

| 210120 |

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

|

| 21012020 |

– – Extraits, essences ou concentrés:

| 0

| |

– – Préparations:

|

| 21012092 |

– – – à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de thé ou de maté

| 0

| 210130 |

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

|

| |

– – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

|

| 21013011 |

– – – Chicorée torréfiée

| 0

| |

– – Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

|

| 21013091 |

– – – de chicorée torréfiée

| 0

| 2102 | Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées: |

| 210210 |

– Levures vivantes:

|

| 21021010 |

– – Levures mères sélectionnées (levures de culture)

| 0

| 21021031 |

– – Levures de panification

| 0

| 21021039 |

– – Levures de panification (autres que séchées)

| 0

| 21021090 |

– – autres

| 0

| 210220 |

– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

|

| |

– – Levures mortes:

|

| 21022011 |

– – – en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

| 0

| 21022019 |

– – – autres

| 0

| 21022090 |

– – autres

| 0

| 21023000 |

– Poudres à lever préparées

| 0

| 2103 | Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |

| 21031000 |

– Sauce de soja

| 0

| 21032000 |

– Tomato ketchup et autres sauces tomates

| 0

| 210330 |

– Farine de moutarde et moutarde préparée:

|

| 21033010 |

– – Farine de moutarde

| 0

| 21033090 |

– – Moutarde préparée

| 0

| 210390 |

– – autres:

|

| 21039010 |

– – Chutney de mangues, liquide

| 0

| 21039030 |

– – Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2% vol et contenant de 1,5 à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,5 l

| 0

| 21039090 |

– – autres

| 0

| 2104 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |

| 210410 |

– Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

| 0

| 21042000 |

– Préparations alimentaires composites homogénéisées

| 0

| 2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |

| 210610 |

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

|

| 21061020 |

– – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

| 0

| |

– autres:

|

| 210690 |

– – autres:

|

| 21069092 |

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

| 0

| 2201 | Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |

| 220110 |

– Eaux minérales et eaux gazéifiées:

| 0

| 22019000 |

– autres

| 0

| 2202 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |

| 22021000 |

– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

| 0

| 220290 |

– autres:

|

| 22029010 |

– – ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

| 0

| 220300 | Bières de malt: |

| |

– en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 l:

|

| 22030001 |

– – présentées dans des bouteilles

| 0

| 22030009 |

– – autres

| 0

| 22030010 |

– en récipients d'une contenance excédant 10 l

| 0

| 2205 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques: |

| 220510 |

– en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

|

| 22051010 |

– – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

| 0

| 22051090 |

– – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol

| 0

| 220590 |

– autres:

|

| 22059010 |

– – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol

| 0

| 22059090 |

– – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

| 0

| 2207 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vies dénaturés de tous titres | 0

| 2208 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses | 0

| 24021000 |

– Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

| 0

| 240220 |

– Cigarettes contenant du tabac:

|

| 24022010 |

– – contenant des girofles

| 0

| 24022090 |

– – autres

| 0

| 24029000 |

– autres

| 0

| 2403 | Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs homogénéisés ou reconstitués; extraits et sauces de tabac: |

| 240310 |

– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

| 0

| |

– autres

|

| 24039100 |

– – Tabacs homogénéisés ou reconstitués

| 0

| 240399 |

– – autres:

|

| 24039910 |

– – – Tabac à mâcher et tabac à priser

| 0

| 24039990 |

– – – autres

| 0

Tableau 2

| Code NC | Désignation des marchandises | Droit applicable

| 0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |

| 04031051 à 99 |

– – Yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

| 0 % + EA

| 04039071 à 99 |

– – autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

| 0 % + EA

| 0405 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |

| 040520 | Pâtes à tartiner laitières: |

| 04052010 |

– – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

| 0 % + EA

| 04052030 |

– – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

| 0 % + EA

| 07104000 | Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé | 0 % + EA

| 07119030 | Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état | 0 % + EA

| ex1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516: |

| 15171010 |

– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

| 0 % + EA

| 15179010 |

– autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

|

| 17025000 | Fructose chimiquement pur | 0 % + EA

| ex1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc); à l'exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose sans addition d'autres matières, du code NC 17049010 | 0 % + EA

| ex1806 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao autres que ceux du code NC 18061015 | 0 % + EA

| ex1901 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, à l'exclusion des préparations relevant du code NC 19019091 | 0 % + EA

| ex1902 | Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 19022010 et 19022030; couscous, même préparé | 0 % + EA

| 1903 | Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires | 0 % + EA

| 1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | 0 % + EA

| 1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires | 0 % + EA

| 20019030 | Maïs doux «Zea mays var. saccharata», préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique | 0 % + EA

| 20019040 | Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique | 0 % + EA

| 20041091 | Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées | 0 % + EA

| 20049010 | Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé | 0 % + EA

| 20052010 | Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées | 0 % + EA

| 20058000 | Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé | 0 % + EA

| 20089985 | Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d'alcool | 0 % + EA

| 20089991 | Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparés ou conservées, sans addition de sucre ni d'alcool | 0 % + EA

| 21011298 | Préparations à base de café | 0 % + EA

| 21012098 | Préparations à base de thé ou de maté | 0 % + EA

| 21013019 | Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée | 0 % + EA

| 21013099 | Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés de café, à l'exclusion de ceux de la chicorée torréfiée | 0 % + EA

| 2105 | Glaces de consommation, même contenant du cacao | 0 % + EA

| ex2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs autres que celles des codes NC 21061020 et 21069092 et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants | 0 % + EA

|

22029091

22029095

22029099

| Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009, contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404 | 0 % + EA

| 29054300 | Mannitol | 0 % + EA

| 290544 | D-gluticol (sorbitol) | 0 % + EA

| 33021029 | Mélanges de substances odoriférantes, autres préparations à base de substances odoriférantes | 0 % + EA

| ex350510 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 35051050 | 0 % + EA

| 350520 | Colles à base d'amidon et de fécules, de dextrines et d'autres amidons ou fécules modifiés | 0 % + EA

| 380910 | Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs | 0 % + EA

| 382460 | Sorbitol, autre que celui du code NC 290544 | 0 % +

Tableau 3

| Code NC | Désignation des marchandises |

Contingent annuel

(1 000 kg)

| Droit applicable

| ex1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) à l'exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose sans addition d'autres matières, du code NC 17049010 | 1 000 | 0 % + (EA – 30 %)

| ex1806 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao autres que ceux du code NC 18061015 | 1 200 | 0 % + (EA – 30 %)

| ex1902 | Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 19022010 et 19022030; couscous, même préparé | 1 500 | 0 % + (EA – 30 %)

| 1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | 1 000 | 0 % + (EA – 30 %)

| 1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires | 1 200 | 0 % + (EA – 30 %)

|

20041091

20052010

| Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (congelées ou non) | 1 800 | 0 % + (EA – 30 %)

Annexe I (3)

ANNEXE I AU PROTOCOLE No 4

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II

Note 1

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.

Note 2

1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, les règles correspondantes énoncées dans les colonnes 3 ou 4 s'appliquent à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3

1. Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou d'Égypte.

Exemple

Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple

La règle applicable aux tissus des positions nos5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2. ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles.)

Exemple

La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.

6. S'il est prévu dans une règle de la liste deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Autrement dit, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages indiqués. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des matières particulières ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4

1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0503, la soie des nos5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos5301 à 5305.

3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.

4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507.

Note 5

1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

— la soie,

— la laine,

— les poils grossiers,

— les poils fins,

— le crin,

— le coton,

— les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

— le lin,

— le chanvre,

— le jute et les autres fibres libériennes,

— le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

— le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

— les filaments synthétiques,

— les filaments artificiels,

— les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

— les fibres synthétiques discontinues de polyester,

— les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

— les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

— les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

— les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

— les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

— les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

— les autres fibres synthétiques discontinues,

— les fibres artificielles discontinues de viscose,

— les autres fibres artificielles discontinues,

— les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

— les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

— les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

— les autres produits du no 5605.

Exemple

Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.

Exemple

Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple

Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

Exemple

Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles de base sont utilisées. Les matières non originaires se trouvant à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés à ce stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.

3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6

1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tels que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, bien que celles-ci contiennent normalement des matières textiles.

3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7

1. Les «traitements définis» au sens des nos2707, 2713 à 2715, ex2901, ex2902 et ex3403 sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation.

2. Les «traitements définis», au sens des nos2710, 2711 et 2712, sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

ij) l'isomérisation;

k) la désulfuration avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;

m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 oC à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du no ex2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple: hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 oC, d'après la méthode ASTM D 86;

o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du no ex2710.

3. Au sens des nos2707, 2713 à 2715, ex2901, ex2902 et ex3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

Annexe II (3)

ANNEXE II AU PROTOCOLE No 4

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l'accord.

Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.

| Position SH | Désignation des marchandises | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produits originaires

| (1) | (2) | (3) ou (4)

| chapitre 01 | Animaux vivants | Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus |

| chapitre 02 | Viandes et abats comestibles | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |

| chapitre 03 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

| ex chapitre 04 | Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |

| 0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

— les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

| ex chapitre 05 | Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |

| ex 0502 | Soies de porc ou de sanglier, préparées | Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |

| chapitre 06 | Plantes vivantes et produits de la floriculture |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

| chapitre 07 | Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |

| chapitre 08 | Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons |

Fabrication dans laquelle:

— tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

| ex chapitre 09 | Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |

| 0901 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange | Fabrication à partir de matières de toute position |

| 0902 | Thé, même aromatisé | Fabrication à partir de matières de toute position |

| ex 0910 | Mélanges d'épices | Fabrication à partir de matières de toute position |

| chapitre 10 | Céréales | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |

| ex chapitre 11 | Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |

| ex 1106 | Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés | Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708 |

| chapitre 12 | Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |

| 1301 | Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 1302 | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: | |

| |

— Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

| Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés |

| |

— autres

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| chapitre 14 | Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |

| ex chapitre 15 | Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 1501 | Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503: | |

| |

— Graisses d'os ou de déchets

| Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506 |

| |

— autres

| Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207 |

| 1502 | Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503 | |

| |

— Graisses d'os ou de déchets

| Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506 |

| |

— autres

| Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |

| 1504 | Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | |

| |

— Fractions solides

| Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no 1504 |

| |

— autres

| Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

| ex 1505 | Lanoline raffinée | Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505 |

| 1506 | Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | |

| |

— Fractions solides

| Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no 1506 |

| |

— autres

| Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |

| 1507 à 1515 | Huiles végétales et leurs fractions: | |

| |

— Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

| Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| |

— Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba

| Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515 |

| |

— autres

| Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |

| 1516 | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

— toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

|

| 1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

— toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

|

| chapitre 16 | Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques | Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

| ex chapitre 17 | Sucres et sucreries; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex 1701 | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

| 1702 | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: | |

| |

— Maltose ou fructose chimiquement purs

| Fabrication à partir de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 |

| |

— autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

| Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

| |

— autres

| Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |

| ex 1703 | Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

| 1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

| chapitre 18 | Cacao et ses préparations |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

| 1901 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: | |

| |

— Extraits de malt

| Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |

| |

— autres

|

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

| 1902 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: | |

| |

— contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

| Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |

| |

— contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

|

Fabrication dans laquelle:

— les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et

— toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

| 1903 | Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108 |

| 1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806,

— dans laquelle les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et

— dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

| 1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 |

| ex chapitre 20 | Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |

| ex 2001 | Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

|

ex 2004 et

ex 2005

| Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 2006 | Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

| 2007 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

| ex 2008 |

— Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

| Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |

| |

— Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

| Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| |

— autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

|

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

| 2009 | Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

| ex chapitre 21 | Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 2101 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

|

| 2103 | Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: | |

| |

— Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

| Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |

| |

— Farine de moutarde et moutarde préparée

| Fabrication à partir de matières de toute position |

| ex 2104 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 |

| 2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

| ex chapitre 22 | Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des: |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

|

| 2202 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

— les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être déjà originaires

|

| 2208 | Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |

Fabrication:

— à partir de matières non classées dans le n° 2207 ou 2208, et

— dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

|

| ex chapitre 23 | Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex 2301 | Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

| ex 2303 | Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids | Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |

| ex 2306 | Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive | Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |

| 2309 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |

Fabrication dans laquelle:

— les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

— toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

| ex chapitre 24 | Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |

| 2402 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac | Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires |

| ex 2403 | Tabac à fumer | Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires |

| ex chapitre 25 | Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex 2504 | Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé | Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |

| ex 2515 | Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm | Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |

| ex 2516 | Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm | Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |

| ex 2518 | Dolomie calcinée | Calcination de dolomie non calcinée |

| ex 2519 | Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |

| ex 2520 | Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| ex 2524 | Fibres d'amiante | Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) |

| ex 2525 | Mica en poudre | Moulage de mica ou de déchets de mica |

| ex 2530 | Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées | Calcination ou moulage de terres colorantes |

| chapitre 26 | Minerais, scories et cendres | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex chapitre 27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex 2707 | Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

| ex 2709 | Huiles brutes de minéraux bitumineux | Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |

| 2710 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base |

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

| 2711 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

| 2712 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

| 2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

| 2714 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

| 2715 | Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

| ex chapitre 28 | Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex 2805 | «Mischmetall» | Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| ex 2811 | Trioxyde de soufre | Fabrication à partir de dioxyde de soufre | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex 2833 | Sulfate d'aluminium | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| ex 2840 | Perborate de sodium | Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex chapitre 29 | Produits chimiques organiques; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex 2901 | Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)

ou

|

| | | autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

| ex 2902 | Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles |

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

| ex 2905 | Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| 2915 | Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex 2932 |

— Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

— Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

|

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position

|

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| 2933 | Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| 2934 | Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex chapitre 30 | Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

| 3002 | Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: | |

| |

— Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail

| Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

| |

— autres:

| |

| |

— Sang humain

| Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

| |

— Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

| Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

| |

— Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines

| Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

| |

— Hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines

| Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

| |

— autres

| Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

| 3003 et 3004 |

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006):

— obtenus à partir d'amicacin du no 2941

— autres

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle:

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

- la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

| ex chapitre 31 | Engrais; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex 3105 |

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:

— nitrate de sodium

— cyanamide calcique

— sulfate de potassium

— sulfate de magnésium et de potassium

|

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

— la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex chapitre 32 | Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex 3201 | Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés | Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| 3205 | Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex chapitre 33 | Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| 3301 | Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles | Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex chapitre 34 | Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex 3403 | Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

| 3404 |

Cires artificielles et cires préparées:

— à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

| Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

| |

— autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:

— huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du n° 1516,

| Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| | |

— acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du n° 3823,

|

| | |

— matières du n° 3404

|

| | | Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

| ex chapitre 35 | Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| 3505 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: | |

| |

— Éthers et esters d'amidons ou de fécules

| Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 3505 | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| |

— autres

| Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1108 | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex 3507 | Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| chapitre 36 | Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex chapitre 37 | Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| 3701 | Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: | |

| |

— Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

| Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 ou 3702. Toutefois, des matières du n° 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| |

— autres

| Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| 3702 | Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 ou 3702 | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| 3704 | Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 à 3704 | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex chapitre 38 | Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex 3801 |

- Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| |

- Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex 3803 | Tall oil raffiné | Raffinage du tall oil brut | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex 3805 | Essence de papeterie au sulfate, épurée | Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex 3806 | Gommes esters | Fabrication à partir d'acides résiniques | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex 3807 | Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) | Distillation de goudron de bois | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| 3808 | Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 3809 | Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 3810 | Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 3811 | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: | |

| |

— Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

| Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n° 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| |

— autres

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 3812 | Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 3813 | Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 3814 | Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 3818 | Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 3819 | Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 3820 | Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 3822 | Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 3823 | Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: | |

| |

— Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

| Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| |

— Alcools gras industriels

| Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823 |

| 3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs | |

| |

— Les produits suivants de la présente position:

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

Sorbitol autre que celui du no 2905

| Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| |

Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

Échangeurs d'ions

Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

| |

| |

Oxydes de fer alcanisés pour l'épuration des gaz

Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

Huiles de fusel et huile de Dippel

Mélanges de sels ayant différents anions

Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

| |

| |

— autres

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 3901 à 3915 | Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: | |

| |

— Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

|

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| |

— autres

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| ex 3907 |

— Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS)

| Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

| |

— Polyester

| Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo-(bisphénol A) |

| 3912 | Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |

| 3916 à 3921 | Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: | |

| |

— Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface

— autres:

| Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| |

— Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

|

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| |

— autres

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| ex 3916 et ex 3917 | Profilés et tubes |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| ex 3920 |

— Feuilles ou pellicules d'ionomères

| Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| |

— Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

| Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |

| ex 3921 | Bandes métallisées en matières plastiques | Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns | Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| 3922 à 3926 | Ouvrages en matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| ex chapitre 40 | Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex 4001 | Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles | Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |

| 4005 | Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 4012 | Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et flaps, en caoutchouc: | |

| |

— Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

| Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |

| |

— autres

| Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 ou 4012 |

| ex 4017 | Ouvrages en caoutchouc durci | Fabrication à partir de caoutchouc durci |

| ex chapitre 41 | Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex 4102 | Peaux brutes d'ovins, délainées | Délainage des peaux d'ovins |

| 4104 à 4107 | Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos 4108 ou 4109 |

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

|

| 4109 | Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés | Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4107, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

| chapitre 42 | Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex chapitre 43 | Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex 4302 | Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: | |

| |

— Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

| Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |

| |

— autres

| Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |

| 4303 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries | Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 |

| ex chapitre 44 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex 4403 | Bois simplement équarris | Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |

| ex 4407 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale | Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale |

| ex 4408 | Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale | Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale |

| ex 4409 |

Bois, profilés, tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale:

— poncés ou collés par jointure digitale

| Ponçage ou collage par jointure digitale |

| |

— Baguettes et moulures

| Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |

|

ex 4410 à

ex 4413

| Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires | Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |

| ex 4415 | Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois | Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |

| ex 4416 | Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois | Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |

| ex 4418 |

— Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

| Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés |

| |

— Baguettes et moulures

| Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |

| ex 4421 | Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures | Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409 |

| ex chapitre 45 | Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 4503 | Ouvrages en liège naturel | Fabrication à partir du liège du no 4501 |

| chapitre 46 | Ouvrages de sparterie ou de vannerie | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| chapitre 47 | Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex chapitre 48 | Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex 4811 | Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |

| 4816 | Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |

| 4817 | Enveloppes, cartes lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

| ex 4818 | Papier hygiénique | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |

| ex 4819 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

| ex 4820 | Blocs de papier à lettre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| ex 4823 | Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |

| ex chapitre 49 | Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 4909 | Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 ou 4911 |

| 4910 | Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: | |

| |

— Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

|

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

| |

— autres

| Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 ou 4911 |

| ex chapitre 50 | Soie; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex 5003 | Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés | Cardage ou peignage de déchets de soie |

| 5004 à ex 5006 | Fils de soie et fils de déchets de soie |

Fabrication à partir:

— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

|

| 5007 | Tissus de soie ou de déchets de soie: | |

| |

— incorporant des fils de caoutchouc

| Fabrication à partir de fils simples |

| |

— autres

| Fabrication à partir: |

| | |

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de papier,

ou

|

| | | impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

| ex chapitre 51 | Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 5106 à 5110 | Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |

Fabrication à partir:

— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

|

| 5111 à 5113 | Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: | |

| |

— incorporant des fils de caoutchouc

| Fabrication à partir de fils simples |

| |

— autres

| Fabrication à partir |

| | |

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de papier

|

| | |

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

| ex chapitre 52 | Coton; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 5204 à 5207 | Fils de coton |

Fabrication à partir:

— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

|

| 5208 à 5212 | Tissus de coton: | |

| |

— incorporant des fils de caoutchouc

| Fabrication à partir de fils simples |

| |

— autres

| Fabrication à partir: |

| | |

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de papier

|

| | |

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

| ex chapitre 53 | Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 5306 à 5308 | Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |

Fabrication à partir:

— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

|

| 5309 à 5311 | Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: | |

| |

— incorporant des fils de caoutchouc

| Fabrication à partir de fils simples |

| |

— autres

|

Fabrication à partir:

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de papier

|

| | |

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

| 5401 à 5406 | Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |

Fabrication à partir:

— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

|

| 5407 et 5408 | Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: | |

| |

— incorporant des fils de caoutchouc

| Fabrication à partir de fils simples |

| |

— autres

| Fabrication à partir: |

| | |

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de papier

|

| | |

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

| 5501 à 5507 | Fibres synthétiques ou artificielles discontinues | Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |

| 5508 à 5511 | Fils à coudre |

Fabrication à partir:

— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

|

| 5512 à 5516 | Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: | |

| |

— incorporant des fils de caoutchouc

| Fabrication à partir de fils simples |

| |

— autres

|

Fabrication à partir:

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de papier

|

| | |

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

| ex chapitre 56 | Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des: |

Fabrication à partir:

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

|

| 5602 | Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: | |

| |

— Feutres aiguilletés

|

Fabrication à partir:

— de fibres naturelles, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

| | |

Toutefois:

— des fils de filaments de polypropylène du no 5402,

— des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou

— des câbles de filaments de polypropylène du no 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

|

| |

— autres

|

Fabrication à partir:

— de fibres naturelles,

— de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

| 5604 | Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: | |

| |

— Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

| Fabrication à partir de fils et cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |

| |

— autres

|

Fabrication à partir:

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

|

| 5605 | Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |

Fabrication à partir:

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

|

| 5606 | Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crins guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |

Fabrication à partir:

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

|

| chapitre 57 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: | |

| |

— en feutre aiguilleté

|

Fabrication à partir:

— de fibres naturelles, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles.

Toutefois:

|

| | |

— des fils de filaments de polypropylène du no 5402,

— des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou

— des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

|

| |

— en autres feutres

|

Fabrication à partir:

— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

| |

— autres

|

Fabrication à partir:

— de fils de coco,

— de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

— fibres naturelles, ou

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

|

| ex chapitre 58 | Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des: | |

| |

— incorporant des fils de caoutchouc

| Fabrication à partir de fils simples |

| |

— autres

| Fabrication à partir: |

| | |

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées, ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

| | |

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

| 5805 | Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 5810 | Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

| 5901 | Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie | Fabrication à partir de fils |

| 5902 | Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: | |

| |

— contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

| Fabrication à partir de fils |

| |

— autres

| Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |

| 5903 | Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |

Fabrication à partir de fils

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

| 5904 | Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés | Fabrication à partir de fils |

| 5905 | Revêtements muraux en matières textiles: | |

| |

— imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

| Fabrication à partir de fils |

| |

— autres

| Fabrication à partir: |

| | |

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées, ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

|

| | | impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

| 5906 | Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902: | |

| |

— en bonneterie

|

Fabrication à partir

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées, ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

| |

— en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

| Fabrication à partir de matières chimiques |

| |

— autres

| Fabrication à partir de fils |

| 5907 | Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |

Fabrication à partir de fils

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

| 5908 | Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: | |

| |

— Manchons à incandescence, imprégnés

| Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées |

| |

— autres

| Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 5909 à 5911 |

Produits et articles textiles pour usages techniques:

— Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911

— Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no 5911

|

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310

Fabrication à partir:

— de fils de coco,

— des matières suivantes:

— fils de polytétrafluoro-éthylène

— fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

— fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique,

— monofils en polytétrafluoroéthylène,

— fils de fibres textiles synthétiques en poly-p-phénylènetéraphtalamide,

— fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques,

— monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4 cyclohexane-dincthanol et d'acide isophtalique,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées, ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

| |

— autres

|

Fabrication à partir:

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées, ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

| chapitre 60 | Étoffes de bonneterie |

Fabrication à partir:

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées, ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

| chapitre 61 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: | |

| |

— obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

| Fabrication à partir de fils |

| |

— autres

|

Fabrication à partir:

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées, ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

| ex chapitre 62 | Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de fils |

|

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209 et ex 6211

| Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |

Fabrication à partir de fils

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

|

|

ex 6210 et

ex 6216

| Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |

Fabrication à partir de fils

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

|

|

6213 et

6214

| Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: | |

| |

— brodés

|

Fabrication à partir de fils simples, écrus

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

|

| |

— autres

|

Fabrication à partir de fils simples, écrus

ou

confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des marchandises non imprimées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

| 6217 | Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212: | |

| |

— brodés

|

Fabrication à partir de fils

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

|

| |

— Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

|

Fabrication à partir de fils

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

|

| |

— Triplures pour cols et poignets, découpées

|

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

|

| |

— autres

| Fabrication à partir de fils |

| ex chapitre 63 | Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 6301 à 6304 | Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: | |

| |

— en feutre, en non-tissés

|

Fabrication à partir:

— de fibres naturelles, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

| |

— autres:

| |

| |

— brodés

|

Fabrication à partir de fils simples écrus

ou

fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

|

| |

— autres

| Fabrication à partir de fils simples écrus |

| 6305 | Sacs et sachets d'emballage |

Fabrication à partir:

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées, ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

| 6306 | Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: | |

| |

— en non-tissés

|

Fabrication à partir:

— de fibres naturelles, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

| |

— autres

| Fabrication à partir de fils simples écrus |

| 6307 | Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 6308 | Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail | Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |

| ex chapitre 64 | Chaussures, guêtres et articles analogues; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406 |

| 6406 | Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex chapitre 65 | Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 6503 | Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis | Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles |

| 6505 | Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis | Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles |

| ex chapitre 66 | Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 6601 | Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| chapitre 67 | Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex chapitre 68 | Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex 6803 | Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) | Fabrication à partir d'ardoise travaillée |

| ex 6812 | Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium | Fabrication à partir de matières de toute position |

| ex 6814 | Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières | Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |

| chapitre 69 | Produits céramiques | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex chapitre 70 | Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

|

ex 7003

ex 7004 et

ex 7005

| Verre à couches non réfléchissantes | Fabrication à partir des matières du no 7001 |

| 7006 | Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières | Fabrication à partir des matières du no 7001 |

| 7007 | Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées | Fabrication à partir des matières du no 7001 |

| 7008 | Vitrages isolants à parois multiples | Fabrication à partir des matières du no 7001 |

| 7009 | Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs | Fabrication à partir des matières du no 7001 |

| 7010 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

| 7013 | Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 |

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

| ex 7019 | Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre |

Fabrication à partir de:

— mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, et

— laine de verre

|

| ex chapitre 71 | Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex 7101 | Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

|

ex 7102,

ex 7103 et

ex 7104

| Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées | Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |

| 7106, 7108 et 7110 | Métaux précieux: | |

| |

— sous formes brutes

|

Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nos 7106, 7108 ou 7110

ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110

ou

alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

|

| |

— sous formes mi-ouvrées ou en poudre

| Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |

|

ex 7107,

ex 7109 et

ex 7111

| Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées | Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |

| 7116 | Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 7117 | Bijouterie de fantaisie |

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

|

| | | fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

| ex chapitre 72 | Fonte, fer et acier; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 7207 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |

| 7208 à 7216 | Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206 |

| 7217 | Fils en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207 |

| ex 7218, 7219 à 7222 | Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables | Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218 |

| 7223 | Fils en aciers inoxydables | Fabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables du no 7218 |

| ex 7224, 7225 à 7228 | Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés | Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224 |

| 7229 | Fils en autres aciers alliés | Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224 |

| ex chapitre 73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex 7301 | Palplanches | Fabrication à partir des matières du no 7206 |

| 7302 | Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails | Fabrication à partir des matières du no 7206 |

| 7304, 7305 et 7306 | Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exception de la fonte) ou en acier | Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224 |

| ex 7307 | Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X 5 Cr NiMo 1712) consistant en plusieurs pièces | Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |

| 7308 | Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés |

| ex 7315 | Chaînes antidérapantes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| ex chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des: |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

| 7401 | Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 7402 | Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 7403 | Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: | |

| |

— Cuivre affiné

| Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| |

— Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute

| Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |

| 7404 | Déchets et débris de cuivre | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 7405 | Alliages mères de cuivre | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex chapitre 75 | Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des: |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

| 7501 à 7503 | Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex chapitre 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des: |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

| 7601 | Aluminium sous forme brute | Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium |

| 7602 | Déchets et débris d'aluminium | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex 7616 | Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

| chapitre 77 | Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé | |

| ex chapitre 78 | Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des: |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

| 7801 | Plomb sous forme brute: | |

| |

— Plomb affiné

| Fabrication à partir de plomb œuvre |

| |

— autres

| Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés |

| 7802 | Déchets et débris de plomb | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex chapitre 79 | Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des: |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

| 7901 | Zinc sous forme brute | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés |

| 7902 | Déchets et débris de zinc | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex chapitre 80 | Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des: |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

| 8001 | Étain sous forme brute | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés |

| 8002 et 8007 | Déchets et débris d'étain; autres articles en étain | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| chapitre 81 | Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: | |

| |

— autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| |

— autres

| Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex chapitre 82 | Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 8206 | Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |

| 8207 | Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

| 8208 | Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

| ex 8211 | Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |

| 8214 | Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |

| 8215 | Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |

| ex chapitre 83 | Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| ex 8302 | Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

| ex 8306 | Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |

| ex chapitre 84 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des: |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| ex 8401 | Éléments de combustible nucléaire | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 8402 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| 8403 et ex 8404 | Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nos 8403 ou 8404 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| 8406 | Turbines à vapeur | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| 8412 | Autres moteurs et machines motrices | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| ex 8413 | Pompes volumétriques rotatives |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| ex 8414 | Ventilateurs industriels et similaires |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| 8415 | Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 8418 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| ex 8419 | Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 8420 | Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 8423 | Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| 8425 à 8428 | Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 8429 | Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: | |

| |

— Rouleaux compresseurs

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| |

— autres

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Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 8430 | Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| ex 8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 8439 | Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 8441 | Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 8444 à 8447 | Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| ex 8448 | Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 8452 | Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: | |

| |

— Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

|

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et

— les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

|

| |

— autres

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

|

8456 à

8466

| Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 8469 à 8472 | Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 8480 | Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 8482 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles: |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| 8484 | Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 8485 | Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| ex chapitre 85 | Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des: |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8503 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 8502 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nos 8501 ou 8503 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| ex 8504 | Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| ex 8518 | Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| 8519 | Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 8520 | Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 8521 | Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 8522 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 8523 | Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 8524 | Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: | |

| |

— Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| |

— autres

|

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8523 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 8525 | Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| 8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| 8527 | Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| 8528 | Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| 8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528: | |

| |

— reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| |

— autres

|

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| 8535 et 8536 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517 |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| ex 8541 | Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| 8542 | Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nos 8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| 8544 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 8546 | Isolateurs en toutes matières pour l'électricité | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 8547 | Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 8548 | Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| ex chapitre 86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 8608 | Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| ex chapitre 87 | Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 8709 | Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 8710 | Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 8711 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: | |

| |

— à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée:

| |

| |

— n'excédant pas 50 cm3

|

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

| |

— excédant 50 cm3

|

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| |

— autres

|

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| ex 8712 | Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 8715 | Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 8716 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| ex chapitre 88 | Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex 8804 | Rotochutes | Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no 8804 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| 8805 | Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| chapitre 89 | Bateaux et autres engins flottants | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| ex chapitre 90 | Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 9001 | Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 9002 | Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 9004 | Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| ex 9005 | Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| ex 9006 | Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 9007 | Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 9011 | Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| ex 9014 | Autres instruments et appareils de navigation | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 9015 | Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 9016 | Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 9017 | Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 9018 | Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: | |

| |

— Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire

| Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 9018 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| |

— autres

|

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| 9019 | Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| 9020 | Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

| 9024 | Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 9025 | Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 9027 | Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 9028 | Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: | |

| |

— Parties et accessoires

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| |

— autres

|

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 9029 | Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 9030 | Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 9031 | Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 9032 | Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 9033 | Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| ex chapitre 91 | Horlogerie; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| 9105 | Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 9109 | Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 9110 | Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 9114 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 9111 | Boîtes de montres et leurs parties |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 9112 | Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| 9113 | Bracelets de montres et leurs parties: | |

| |

— en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| |

— autres

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| chapitre 92 | Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

| chapitre 93 | Armes, munitions et leurs parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| ex chapitre 94 | Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex 9401 et

ex 9403

| Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 |

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403, à condition que:

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| | |

— leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

— toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403

|

| 9405 | Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 9406 | Constructions préfabriquées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| ex chapitre 95 | Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

| 9503 | autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non, puzzles de tout genre |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

| ex 9506 | Clubs de golf et parties de clubs | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |

| ex chapitre 96 | Ouvrages divers; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

|

ex 9601 et

ex 9602

| Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler | Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions |

| ex 9603 | Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 9605 | Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements | Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |

| 9606 | Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons- pression; ébauches de boutons |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

| 9612 | Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

| ex 9613 | Briquets à système d'allumage piézo-électrique | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

| ex 9614 | Pipes, y compris les têtes | Fabrication à partir d'ébauchons |

| chapitre 97 | Objets d'art, de collection ou d'antiquité | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |

Annexe II (4)

ANNEXE II a) AU PROTOCOLE No 4

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés visés à l'article 6, paragraphe 2, puissent obtenir le caractère originaire

| Position SH | Désignation des marchandises | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

| (1) | (2) | (3) ou (4)

| 3205 | Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

| 3301 | Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles | Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» de la présente position. Toutefois, des matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

| 3303 | Parfums et eaux de toilette | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

| 3304 | Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures. | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

| 8415 | Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8503 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| 8528 | Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo |

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

| ex 8712 | Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

| 8714 | Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8711 à 8713 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

| 8716 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Annexe III (2)

ANNEXE III AU PROTOCOLE No 4

Liste des matières originaires de Turquie auxquelles les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables par chapitres et positions du système harmonisé

| Chapitre 1 |

| Chapitre 2 |

| Chapitre 3 |

| 0401 à 0402 |

| ex0403 — | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

| 0404 à 0410 |

| 0504 |

| 0511 |

| Chapitre 6 |

| 0701 à 0709 |

| ex0710 — | Légumes (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés

| ex0711 — | Légumes, à l'exclusion du maïs doux de la position 07119030, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

| 0712 à 0714 |

| Chapitre 8 |

| ex Chapitre 9 | Café, thé et épices, à l'exclusion du maté de la position 0903

| Chapitre 10 |

| Chapitre 11 |

| Chapitre 12 |

| ex1302 — | Pectine

| 1501 à 1514 |

| ex1515 — | Autres graisses et huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de jojoba et de ses fractions) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

| ex1516 — | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, à l'exclusion des huiles de ricin hydrogénées dites «opalwax»

|

ex1517 et

ex1518 —

| Margarines, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées

| ex1522 — | Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion des dégras

| Chapitre 16 |

| 1701 |

| ex1702 — | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés, à l'exception des positions 17021100, 17023051, 17023059, 17025000 et 17029010

| 1703 |

| 1801 et 1802 |

| ex1902 — | Pâtes alimentaires, farcies, contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

| ex2001 — | Concombres et cornichons, oignons, chutney de mangues, fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons, champignons et olives, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

| 2002 et 2003 |

| ex2004 — | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006, à l'exclusion des pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons et du maïs doux

| ex2005 — | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006, à l'exclusion des produits de pommes de terre et du maïs doux

| 2006 et 2007 |

| ex2008 — | Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion du beurre d'arachide, des cœurs de palmier, du maïs, des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes

| 2009 |

| ex2106 — | Sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants

| 2204 |

| 2206 |

| ex2207 — | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus obtenu à partir de produits agricoles figurant dans la présente liste

| ex2208 — | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, obtenu à partir de produits agricoles figurant dans la présente liste

| 2209 |

| Chapitre 23 |

| 2401 |

| 4501 |

| 5301 et 5302 |

Annexe IV (2)

ANNEXE IV AU PROTOCOLE No 4

Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat

Règles d'impression

1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et d'Égypte peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

CERTIFICAT DE CIRCULATION1. Exportateur(nom, adresse complète, pays)EUR.1 No A 000.000Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entreet(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)3. Destinataire(nom, adresse complète, pays) (mention facultative)4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination6. Informations relatives au transport(mention facultative)7. Observations8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1); désignation des marchandises9. Masse brute (kg) ou autre mesure (litres, m3, etc.)10. Factures(mentionfacultative)11. VISA DE LA DOUANEDéclaration certifiée conformeCachetDocument d'exportation (2)Modèle no Bureau de douane:Pays ou territoire de délivrance:À le(Signature)12. DÉCLARATION DE L'EXPORTATEURJe, soussigné, déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat.À, le(Signature)(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».(2) À remplir seulement lorsque les règles du pays ou territoire d'exportation l'exigent.13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à:14. RÉSULTAT DU CONTRÔLELe contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (*)a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes.ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.À, leCachet(Signature)À, leCachet(Signature)(*) Marquer d'un X la mention applicable.NOTES1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES1. Exportateur(nom, adresse complète, pays)EUR.1No A 000.000Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entreet(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)3. Destinataire(nom, adresse complète, pays) (mention facultative)4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination6. Informations relatives au transport(mention facultative)7. Observations8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1) ; désignation des marchandises9. Masse brute (kg) ou autre mesure (litres, m3, etc.)10. Factures(mentionfacultative)(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».

DÉCLARATION DE L'EXPORTATEURJe soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes (1):M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compét du certific entes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance at ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.Lieu, date(Signature)(1) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclaration du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.

Annexe V (2)

ANNEXE V AU PROTOCOLE No 4

DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ...] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ...) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ...) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ..., der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπάριθ. ....)δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής .....

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin)

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ..., verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no ... declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan: o ... ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung

Version arabe

........

................................

(Lieu et date)

................................

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).