1. La coopération vise à:
— améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et réduire l'abus de ces substances,
— encourager une approche commune de réduction de la demande.
2. Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.
Peuvent participer aux actions les institutions gouvernementales et non gouvernementales compétentes, en collaboration avec les instances compétentes de l'Égypte, de la Communauté et de ses États membres.
3. La coopération est réalisée en particulier grâce à des échanges d'informations et, le cas échéant, des actions communes, notamment:
— la création ou l'extension d'institutions sociosanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes,
— la mise en œuvre de projets de prévention, de formation et de recherche épidémiologique,
— l'établissement de normes efficaces en matière de prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conformes aux normes internationales.