Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou l'Égypte rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Égypte, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures restrictives au sujet des paiements courants, qui ne peuvent excéder ce qui est strictement nécessaire. La Communauté ou l'Égypte, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier de suppression de ces mesures.
Décision (CELEX 32004D0635) · Article
Article 33
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0635)
Rattachement
CHAPITRE 1 — Paiements et circulation des capitaux
- Décision (CELEX 32004D0635)
- TITRE IV — CIRCULATION DES CAPITAUX ET AUTRES QUESTIONS ÉCONOMIQUES
- CHAPITRE 1 — Paiements et circulation des capitaux
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
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