La Communauté et l'Égypte établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités énoncées dans le présent titre et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés «GATT».
Décision (CELEX 32004D0635) · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0635)
Rattachement
TITRE II — LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISESPRINCIPES DE BASE
- Décision (CELEX 32004D0635)
- TITRE II — LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISESPRINCIPES DE BASE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.