1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Égypte:
i) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de l'Égypte ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, le conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1.
Jusqu'à l'adoption de ces règles, les dispositions de l'article 23 sont appliquées pour la mise en œuvre du paragraphe 1, point iii).
3. Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition des aides accordées et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
4. En ce qui concerne les produits agricoles visés au titre II, chapitre 2, le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas. Ce sont l'accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce et les dispositions pertinentes de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires qui sont applicables à ces produits.
5. Si la Communauté ou l'Égypte estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1, et:
— n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 2, ou
— en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale y compris à son industrie des services,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité.
Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii), ces mesures appropriées, lorsque les règles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur sont applicables, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures, et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.
6. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 2, les parties procèdent à des échanges d'information dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.