Décision (CELEX 32004D0635) · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0635)
Rattachement
CHAPITRE 3 — Dispositions communes
  1. Décision (CELEX 32004D0635)
  2. TITRE II — LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISESPRINCIPES DE BASE
  3. CHAPITRE 3 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
Référencearticle 23 de la décision (CELEX 32004D0635)EUR-Lex →

Sans préjudice de l'article 34, l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties.

Jusqu'à l'adoption des réglementations nécessaires mentionnées à l'article 34, paragraphe 2, si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).