Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0635)
RattachementCHAPITRE 3 — Dispositions communes
Décision (CELEX 32004D0635)
TITRE II — LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISESPRINCIPES DE BASE
CHAPITRE 3 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
Référencearticle 23 de la décision (CELEX 32004D0635)EUR-Lex →
Sans préjudice de l'article 34, l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties.
Jusqu'à l'adoption des réglementations nécessaires mentionnées à l'article 34, paragraphe 2, si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.
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