Décision (CELEX 32004D0635) · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0635)
Rattachement
CHAPITRE 3 — Dispositions communes
  1. Décision (CELEX 32004D0635)
  2. TITRE II — LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISESPRINCIPES DE BASE
  3. CHAPITRE 3 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
Référencearticle 18 de la décision (CELEX 32004D0635)EUR-Lex →

1. Les droits applicables aux importations entre les parties sont égaux ou inférieurs au droit consolidé de l'OMC appliqué depuis le 1er janvier 1999. Si, après le 1er janvier 1999, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l'Égypte, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.

3. Les parties se communiquent les droits qu'elles appliquent respectivement au 1er janvier 1999.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).