En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l'Égypte à l'encontre des intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.
Décision (CELEX 32004D0635) · Article
Article 36
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0635)
Rattachement
CHAPITRE 2 — Concurrence et autres questions économiques
- Décision (CELEX 32004D0635)
- TITRE IV — CIRCULATION DES CAPITAUX ET AUTRES QUESTIONS ÉCONOMIQUES
- CHAPITRE 2 — Concurrence et autres questions économiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
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