Décision (CELEX 32004D0635) · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0635)
Rattachement
CHAPITRE 3 — Dispositions communes
  1. Décision (CELEX 32004D0635)
  2. TITRE II — LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISESPRINCIPES DE BASE
  3. CHAPITRE 3 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
Référencearticle 25 de la décision (CELEX 32004D0635)EUR-Lex →

1. Si le respect des dispositions de l'article 17, paragraphe 3, entraîne:

i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent, ou

ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,

et lorsque les situations visées ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées selon les procédures prévues au paragraphe 2.

2. Les difficultés provenant des situations visées au paragraphe 1 sont notifiées pour examen au comité d'association. Celui-ci peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné. Ces mesures sont non discriminatoires et sont éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Aller plus loin

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