Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0635)
RattachementTITRE VIII — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
Décision (CELEX 32004D0635)
TITRE VIII — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
Référencearticle 79 de la décision (CELEX 32004D0635)EUR-Lex →
1. Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le conseil d'association lui a délégué ses compétences.
2. Le conseil d'association arrête ses décisions en accord avec les deux parties. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.
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