1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe II sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:
— au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base,
— un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base,
— deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 25 % du droit de base,
— trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.
2. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe III sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:
— trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base,
— quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base,
— cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base,
— six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 45 % du droit de base,
— sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base,
— huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 15 % du droit de base,
— neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.
3. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe IV sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:
— cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 95 % du droit de base,
— six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base,
— sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base,
— huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base,
— neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 45 % du droit de base,
— dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base,
— onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 15 % du droit de base,
— douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.
4. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe V sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:
— six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base,
— sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base,
— huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 % du droit de base,
— neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base,
— dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base,
— onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base,
— douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base,
— treize ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base,
— quatorze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10 % du droit de base,
— quinze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.
5. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes II, III, IV et V, sont supprimés conformément au calendrier prévu par décision du comité d'association.
6. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition. Si le comité d'association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de l'Égypte de réviser le calendrier, celle-ci peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une période ne pouvant excéder une année.
7. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 doivent être opérées est le taux visé à l'article 18.