Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.
Décision (CELEX 32004D0635) · Article
Article 26
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0635)
Rattachement
CHAPITRE 3 — Dispositions communes
- Décision (CELEX 32004D0635)
- TITRE II — LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISESPRINCIPES DE BASE
- CHAPITRE 3 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
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