Décision (CELEX 32004D0635) · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0635)
Rattachement
CHAPITRE 3 — Dispositions communes
  1. Décision (CELEX 32004D0635)
  2. TITRE II — LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISESPRINCIPES DE BASE
  3. CHAPITRE 3 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
Référencearticle 24 de la décision (CELEX 32004D0635)EUR-Lex →

1. Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.

2. La partie qui entend appliquer des mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes fournit, au préalable, au comité d'association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation afin de rechercher une solution acceptable par les parties.

En vue de trouver une telle solution, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du comité d'association. Si, à l'issue de ces consultations, elles ne parviennent pas à se mettre d'accord dans les trente jours suivant l'ouverture des consultations sur une solution permettant d'éviter l'application des mesures de sauvegarde, la partie qui entend appliquer lesdites mesures peut appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et celles de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.

3. Lorsqu'elles choisissent les mesures de sauvegarde conformément au présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.

4. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association et y font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).