Décision (CELEX 32004D0635) · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0635)
Rattachement
CHAPITRE 3 — Coopération dans les secteurs de la culture, des media audiovisuels et de l'information
  1. Décision (CELEX 32004D0635)
  2. TITRE VI
  3. CHAPITRE 3 — Coopération dans les secteurs de la culture, des media audiovisuels et de l'information
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
Référencearticle 71 de la décision (CELEX 32004D0635)EUR-Lex →

1. Les parties acceptent de promouvoir la coopération culturelle dans des domaines d'intérêt commun et dans un esprit de respect mutuel de leurs cultures. Elles établiront un dialogue culturel durable. Cette coopération vise en particulier à promouvoir:

— la conservation et la restauration du patrimoine historique et culturel (monuments, sites, objets, livres et manuscrits rares, etc.),

— les échanges d'expositions d'art, de troupes des arts du spectacle, d'artistes, d'hommes de lettres, d'intellectuels, d'événements culturels,

— les traductions,

— la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture.

2. Dans le domaine des médias audiovisuels, les parties visent à encourager la coopération dans des secteurs tels que la coproduction et la formation. Elles cherchent des manières d'encourager la participation égyptienne aux initiatives communautaires dans ce secteur.

3. Elles conviennent que les programmes culturels existant dans la Communauté ou dans l'un ou plusieurs de ses États membres et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être étendus à l'Égypte.

4. Les parties œuvrent, en outre, à promouvoir une coopération culturelle à caractère commercial, particulièrement par des projets communs (production, investissement et commercialisation), des formations et des échanges d'informations.

5. Les parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel et aux moyens de communication écrits et audiovisuels.

6. La coopération se réalise notamment par:

— un dialogue régulier entre les parties,

— des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts,

— des actions de conseil, d'expertise et de formation,

— l'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers,

— l'assistance technique, administrative et réglementaire,

— la diffusion d'informations sur les initiatives de coopération.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).