Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0635)
RattachementTITRE VIII — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
Décision (CELEX 32004D0635)
TITRE VIII — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
Référencearticle 83 de la décision (CELEX 32004D0635)EUR-Lex →
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre des mesures:
a) qu'elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
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