Décision (CELEX 32004D0635) · Article

Article 86

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0635)
Rattachement
TITRE VIII — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Décision (CELEX 32004D0635)
  2. TITRE VIII — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
Référencearticle 86 de la décision (CELEX 32004D0635)EUR-Lex →

1. Les parties prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l'exécution de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.

2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Elle doit au préalable, sauf en cas de violation substantielle du présent accord par l'une des parties, fournir au conseil d'association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Une violation substantielle du présent accord consiste en une dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ou en une violation grave d'un élément essentiel de l'accord, créant un contexte défavorable à des consultations ou un retard préjudiciable aux objectifs du présent accord.

3. Lors du choix des mesures appropriées au sens du paragraphe 2, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord. Les parties conviennent également que ces mesures sont prises dans le respect du droit international et doivent être proportionnelles à la violation commise.

Les mesures sont notifiées immédiatement au conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie. Si une partie adopte une mesure à la suite d'une violation substantielle de l'accord au sens du paragraphe 2, l'autre partie peut faire usage de la procédure de règlement des différends.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).