1. Les parties prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l'exécution de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Elle doit au préalable, sauf en cas de violation substantielle du présent accord par l'une des parties, fournir au conseil d'association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Une violation substantielle du présent accord consiste en une dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ou en une violation grave d'un élément essentiel de l'accord, créant un contexte défavorable à des consultations ou un retard préjudiciable aux objectifs du présent accord.
3. Lors du choix des mesures appropriées au sens du paragraphe 2, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord. Les parties conviennent également que ces mesures sont prises dans le respect du droit international et doivent être proportionnelles à la violation commise.
Les mesures sont notifiées immédiatement au conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie. Si une partie adopte une mesure à la suite d'une violation substantielle de l'accord au sens du paragraphe 2, l'autre partie peut faire usage de la procédure de règlement des différends.